Rejet 14 octobre 2025
Annulation 10 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2401459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février et 5 mars 2024, Mme A… F… D…, représentée par Me Okilassali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble n’a pas été signé par une autorité ayant compétence pour le faire ;
La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- fait une inexacte application des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de destination :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/000611 du 17 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marine Robin, conseillère,
- et les observations de Me Okilassali, avocat de Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante congolaise, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
En premier lieu, par un arrêté du 26 septembre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne, Mme C… B…, cheffe de bureau, a reçu délégation du préfet de Seine-et-Marne à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions concernant la mise en œuvre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise, notamment, les dispositions des articles L. 422-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 611-1 et L. 613-1 du même code ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et fait état de ce que Mme D…, qui est entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » et s’y est maintenue sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », n’établit pas le caractère réel et sérieux des études qu’elle a poursuivi en France, est célibataire sur le territoire et n’est pas dépourvue de toute attache dans son pays d’origine. Enfin, l’acte litigieux indique que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention précitée en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors que le préfet de Seine-et-Marne n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l’intéressée, cet arrêté est suffisamment motivé.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de Mme D… avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
Mme D… soutient que le caractère réel et sérieux de ses études est établi dès lors qu’elle a poursuivi son cursus en management au sein de l’établissement Fédération Européenne en master 1 puis en master 2. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si elle a effectivement suivi ce cursus de 2020 à 2023, la requérante, qui, à la date de l’arrêté attaqué, n’a pas validé son diplôme de master 2 à l’issue de sa scolarité en 2023, n’était en revanche inscrite qu’à une formation en ligne pour l’obtention d’un titre de gestionnaire de paie pour l’année 2023-2024, laquelle est au demeurant dépourvue de lien avec ses études de master précitées. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en considérant que le caractère réel et sérieux des études de Mme D… n’était pas établi.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui reprend les termes du 7° de l’article L. 313-11 du même code antérieurement en vigueur et dont se prévaut la requérante : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si Mme D… se prévaut de sa vie privée et familiale sur le territoire français, elle n’apporte aucun élément ni aucune précision au soutien de ses allégations, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle est célibataire, sans enfant à charge et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches personnelles dans son pays d’origine. Ainsi, la mesure d’éloignement contenue dans l’arrêté contesté n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, de sorte que le préfet de Seine-et-Marne n’a méconnu ni l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Il n’a par ailleurs pas commis, pour les mêmes raisons, d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté sur la situation personnelle de la requérante.
En sixième lieu, si Mme D… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse est entachée d’une erreur de droit, ce moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : /1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; /2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; /3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si la requérante soutient que le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle se trouve empêchée de poursuivre ses études, elle n’établit pas qu’elle serait, en cas de retour en République du Congo, effectivement et personnellement exposée à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de ces stipulations.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… F… D… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
R. CombesLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Voie publique ·
- Maire ·
- Argent ·
- Sécurité ·
- Fleur ·
- Personne publique ·
- Risque
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Mesures d'urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Compétence ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Magistrature ·
- Syndicat ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Directive (ue) ·
- Liberté ·
- Règlement (ue) ·
- Aéronef
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Interdiction ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Fins ·
- Juge
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Promesse d'embauche ·
- Scolarisation
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Indemnités journalieres ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Maladie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Architecture ·
- Ingénierie ·
- Spécialité ·
- Ingénieur ·
- Concours ·
- Recours gracieux ·
- Technique ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de préemption ·
- Métropole ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Aliéner ·
- Unité foncière ·
- Notaire ·
- Logement social ·
- Collectivités territoriales
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Cellule ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Production ·
- Territoire français ·
- Donner acte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.