Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 7 mai 2026, n° 2509213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. A… D…, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 en tant que le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mach, présidente,
- et les observations de Me Lombume Christian, substituant Me Hagege, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant moldave né en 1987, déclare être entré en France en juillet 2024. M. D… demande l’annulation de l’arrêté du 13 mai 2025 en tant que le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 25/BC/017 du 24 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme C… B…, directrice adjointe de l’immigration et de l’intégration et signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement d’une autorité dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle n’a pas été absente ou empêchée à la date de l’arrêté litigieux. La circonstance qu’aucun tampon de la préfecture ne soit apposé sur la signature est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision litigieuse comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a procédé à un examen de la situation personnelle de M. D… avant de prendre la décision contestée.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. D… se prévaut de la durée de sa présence en France, de son intégration professionnelle et de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire français. M. D…, qui soutient être entré en France en juillet 2024, est marié avec une ressortissante moldave, avec laquelle il a eu deux enfants, nés en 2011 et en 2022. Toutefois, et alors même que sa fille est scolarisée, il n’établit pas l’impossibilité de reconstituer sa cellule familiale avec son épouse, dont il n’est pas allégué qu’elle serait en situation régulière, et leurs deux enfants, en Moldavie, pays dont ils ont tous la nationalité et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 36 ans. Par ailleurs, s’il peut se prévaloir d’une activité professionnelle en qualité de manœuvre puis de peintre depuis octobre 2024, cette insertion professionnelle présente un caractère récent. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
9. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. D…, le préfet de Seine-et-Marne a cité les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est fondé sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé ainsi que sur sa durée de présence en France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a procédé à un examen de la situation personnelle de M. D… avant de prendre la décision contestée.
11. En troisième lieu, il résulte des motifs qui précèdent que M. D… n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En quatrième lieu, si M. D…, qui n’est entré en France qu’en juillet 2024, se prévaut de la présence de son épouse, en situation irrégulière, et de leurs deux enfants, l’intéressé ne fait état d’aucun obstacle à la poursuite de leur vie privée et familiale dans leur pays d’origine. S’il justifie d’une activité professionnelle depuis octobre 2024, elle présente un caractère récent. Dans ces conditions, et alors même que son comportement n’est pas constitutif d’une menace pour l’ordre public et en l’absence de circonstances humanitaires, il n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 13 mai 2025 en tant que le préfet de Seine-et-Marne a fait obligation à M. D… de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. D… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Mach, présidente,
- Mme Syndique, première conseillère,
- M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
N. SyndiqueLa présidente-rapporteure,
A-S Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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