Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 20 févr. 2026, n° 2602207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2026, notifié le 29 janvier suivant, par lequel le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence dans le département de la Seine-Saint-Denis, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’erreur de fait et méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur de droit dès lors que l’impossibilité de quitter le territoire ne peut résulter uniquement d’une absence de document d’identité ;
- il est entaché d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation en l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction ;
- il est entaché d’erreur de droit et d’erreur de fait dans l’application de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est fondé sur l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui-même entaché d’illégalité ;
- il porte une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d’aller et venir et aux droits de la défense ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public que son comportement est susceptible de constituer.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breuille, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 à L. 921-4 et R. 922-4 à R. 922-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Breuille a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 27 avril 1996, demande l’annulation de l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence dans le département de la Seine-Saint-Denis pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, en l’astreignant à une obligation de pointage quotidienne.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
En premier lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne que dans le cadre de l’exécution d’office d’une mesure d’éloignement édictée à l’encontre de l’intéressé par le préfet de Seine-et-Marne le 9 avril 2024 et M. B… étant en possession d’un document de voyage en cours de validité, une demande de vol doit être effectuée afin de permettre l’exécution de cette mesure d’éloignement. L’arrêté en litige comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivé.
En deuxième lieu, il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ. Or, le requérant se borne en l’espèce à faire valoir qu’il n’a été assigné à résidence qu’après avoir été libéré du centre de rétention administrative par une décision du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Meaux du 29 janvier 2026. Le requérant ne conteste ainsi pas utilement les éléments exposés par le préfet dans la décision attaquée, rappelés au point 3, ni dans quelle mesure ces éléments justifient que son éloignement demeure, à cette même date, une perspective raisonnable. Les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions précitées au point 2 de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent donc être écartés.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet ne s’est pas fondé, pour l’assigner à résidence, sur une quelconque absence de document d’identité, en soulignant au contraire qu’il est en possession d’un document de voyage en cours de validité.
En quatrième lieu, si l’existence de garanties de représentation suffisantes peut être invoqué à l’encontre d’une décision de placement en rétention, l’insuffisance des garanties de représentation ne peut être utilement soulevée à l’encontre d’une mesure d’assignation à résidence par un ressortissant étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation en l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; (…) ».
Il ressort de l’arrêté en litige qu’il interdit au requérant de se déplacer en-dehors du territoire du département de la Seine-Saint-Denis sans autorisation. S’il est vrai que l’arrêté ne mentionne pas, dans son dispositif, le lieu de résidence du requérant, le préfet a mentionné ce domicile de M. B… au nombre des motifs de sa décision, en retenant au demeurant l’adresse dont il se prévaut dans sa requête. Cette erreur purement matérielle est donc sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Le préfet a ainsi pu, sans erreur de droit ni erreur de fait, déterminer le périmètre dans lequel l’intéressé est autorisé à circuler et au sein duquel est fixée sa résidence. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait à cet égard entaché d’erreur de droit et d’erreur de fait, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées.
En sixième lieu, il résulte des dispositions législatives de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il appartient au préfet de déterminer les lieux dans lesquels l’étranger est astreint à résider ainsi que la périodicité des présentations de ce dernier aux services de police. En précisant les modalités d’application de ces mesures de surveillance, notamment la nécessité pour l’administration de déterminer le périmètre dans lequel l’étranger assigné à résidence est autorisé à circuler et de lui désigner le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés, le pouvoir règlementaire n’a ni méconnu les dispositions prévues par le législateur, ni excédé sa compétence. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En septième lieu, le requérant ne démontre pas que l’arrêté en litige porterait, comme il le soutient sans assortir ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté d’aller et venir ou aux droits de la défense, dès lors qu’il ne se prévaut d’aucune circonstance particulière de nature à considérer que les arrêtés porteraient, par leurs effets, une atteinte disproportionnée à ces droits, par rapport aux buts poursuivis.
En huitième lieu, le requérant ne peut utilement contester la qualification de menace à l’ordre public que son comportement serait susceptible de constituer, dès lors que le préfet ne s’est aucunement fondé sur une telle menace pour décider de l’assigner à résidence. Ce dernier moyen doit donc être écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le magistrat désigné,
L. Breuille La greffière,
L. Abdou
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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