Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 6 nov. 2025, n° 2506007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. F… D…, représenté par Me Trojman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette obligation, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- le préfet des Yvelines n’a pas procédé à l’examen complet de sa situation personnelle ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a commis une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire, mais des pièces, qui ont été enregistrées le 18 août 2025.
Par une ordonnance du 20 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benoit, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… D…, ressortissant sénégalais né le 17 février 1995, a déclaré être entré en France au cours de l’année 2017. Par un arrêté du 3 février 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette obligation. Par un arrêté du 15 mai 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette obligation, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 10 avril 2025, régulièrement publié au recueil n° 78-2025-130 des actes administratifs de l’Etat dans le département des Yvelines, le préfet des Yvelines a donné à M. A… C…, en sa qualité de directeur des migrations, et en cas d’absence ou d’empêchement de M. C…, à M. E… B…, signataire de l’arrêté attaqué, en sa qualité de chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant de leurs attributions respectives, à l’exception d’actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police administrative des étrangers. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… n’était ni absent ni empêché. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ».
4. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application. Il expose les conditions d’entrée et de séjour en France de M. D…, en ce compris l’année de son entrée sur le territoire français, ainsi que sa situation familiale. Il indique que le requérant a fait l’objet d’un arrêté du 3 février 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français. S’il est certes mentionné que M. D… ne justifie d’aucune démarche pour régulariser sa situation depuis son arrivée en France, alors que le requérant se prévaut d’une demande formulée par courriel du 2 février 2024 pour l’obtention d’un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour, ce courriel ne suffit pas à justifier d’une démarche régulière et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une demande de titre de séjour aurait été enregistrée. L’arrêté attaqué précise en outre que le requérant s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, ce qui n’est pas contesté. Enfin, il est indiqué que M. D… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et nonobstant l’absence de mention de l’activité professionnelle de M. D…, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué et d’un défaut d’examen complet de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » (…) ou « vie privée et familiale » (…). / (…) ». Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d’un titre de plein droit, mais laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires, ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. D… ne peut, dans ces conditions, utilement invoquer une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions. Ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, lors de son audition par les services de police judiciaire le 15 mai 2025, M. D… a indiqué qu’il était célibataire et sans enfant à charge. Il a ajouté que sa mère et une partie de sa fratrie résidaient dans son pays d’origine, où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait conservé des liens d’une particulière intensité avec sa sœur qui réside en France. Le requérant ne produit aucun élément relatif à des liens personnels, autres que familiaux, qu’il aurait en France. Dès lors, eu égard aux circonstances propres à la vie familiale du requérant, compte tenu des conditions de son séjour en France et nonobstant son effort d’insertion professionnelle, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n’est ainsi pas entaché d’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 15 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. D… doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. D… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
10. La présente instance ne comporte pas de dépens. Les conclusions présentées par M. D… au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… D… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Benoit
Le président,
Signé
O. Mauny
Le greffier,
Signé
A. Delpierre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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