Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 20 mars 2025, n° 2202115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2202115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet 2022 et 4 juillet 2023, l’association L’Oisivistan, représentée par Me Abramowitch, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 août 2021 par laquelle le maire de la commune de Gérardmer a refusé la délivrance d’une autorisation temporaire de débit de boissons dans le cadre d’un événement musical et festif, programmé les 28 et 29 août 2021 ;
2°) d’annuler la décision implicite du 25 mai 2022 ;
3°) de condamner la commune de Gérardmer à lui verser la somme de 2 630 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Gérardmer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a la qualité d’ester en justice, dès lors que le silence de ses statuts ne fait pas obstacle à ce que le « Collectif » soit habilité à la représenter en justice ;
— la décision du 18 août 2021 contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, l’existence d’un trouble à la sécurité et à la tranquillité publique n’étant pas établie ;
— le refus d’autorisation d’un débit de boissons temporaire est manifestement disproportionné ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir ;
— la commune ayant commis une faute en refusant l’autorisation sollicitée, ses préjudices financier et moral justifient une indemnisation à hauteur de 2 630 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, la commune de Gérardmer, représentée par Me Zoubeidi-Defert, conclut au rejet de la requête de l’association L’Oisivistan et à ce qu’il soit mis à la charge de cette dernière la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable ;
— à titre subsidiaire, les moyens dirigés contre la décision du 18 août 2021 ne sont pas fondés ;
— en refusant l’autorisation sollicitée, elle n’a commis aucune illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité ;
— les préjudices dont se prévaut l’association requérante sont sans lien avec le refus opposé d’ouvrir une buvette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourjol,
— et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’association L’Oisivistan a sollicité auprès du maire de la commune de Gérardmer une autorisation temporaire de débit de boissons dans le cadre d’un événement musical et festif prévu les 28 et 29 août 2021, devant avoir lieu sur un terrain privé et dans une salle loués à cet effet, sis Chemin de Cellet. Par une décision du 18 août 2021, le maire de Gérardmer a refusé d’accorder cette autorisation. Par un courrier du 25 août 2021, l’association L’Oisivistan a demandé au maire de Gérardmer de réexaminer sa demande. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la commune de Gérardmer. L’association L’Oisivistan a alors adressé à la commune une demande préalable indemnitaire le 17 mars 2022, réceptionnée le 25 mars suivant. Par sa requête, l’association L’Oisivistan demande au tribunal d’une part, d’annuler la décision du 18 août 2021 et la décision implicite de rejet du 25 mai 2022 et, d’autre part, de condamner cette collectivité à lui verser la somme de 2 630 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du refus illégal de lui accorder l’autorisation sollicitée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de capacité à agir de l’association L’Oisivistan :
2. En l’absence, dans les statuts d’une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter cette association en justice. Une habilitation à représenter une association dans les actes de la vie civile doit être regardée comme habilitant à la représenter en justice.
3. L’article 10 des statuts de l’association requérante, aux termes duquel le « Collectif » représente l’association « dans tous les actes de la vie civile et administrative de la structure », confère à cette instance le pouvoir de décider d’une action en justice. De surcroît, par une délibération du 12 juin 2022, le « Comité-Oisif », composé de ses membres fondateurs, a désigné le « Collectif » comme organe compétent pour ester en justice au nom de l’association L’Oisivistan pour contester le refus de délivrance d’une autorisation temporaire de débit de boissons, opposé par le maire de la commune de Gérardmer. Dans ces conditions, cette habilitation est suffisante pour regarder le Collectif comme compétent pour agir en justice à l’encontre du refus contesté et lui confère ainsi qualité pour agir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Gérardmer et tirée de l’irrecevabilité de la requête présentée au nom de l’association L’Oisivistan pour défaut de qualité pour agir doit être écartée.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision du 18 août 2021 :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (). « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
5. En se bornant à indiquer que la mairie de Gérardmer ne souhaite pas être associée à l’événement musical et festif organisé par l’association requérante, en invoquant un risque qu’il puisse « nuire à la sécurité et à la tranquillité publique », par seules références à son programme et à la publicité qui en a été faite, le refus d’autorisation temporaire de débit de boissons n’apporte aucun élément de fait sur la nature des risques allégués à la sécurité et à la tranquillité publique. Par suite, la décision attaquée, qui ne comporte pas les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est insuffisamment motivée au regard des dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’association L’Oisivistan est fondée à demander l’annulation de la décision du 18 août 2021.
En ce qui concerne la décision implicite du 25 mai 2022 :
7. La décision implicite née le 25 mai 2022 du silence gardé par la commune de Gérardmer, a pour objet d’une part, de rejeter la demande du 17 mars 2022 par laquelle l’association requérante a sollicité le retrait de la décision initiale du 18 août 2021 et, d’autre part, de rejeter sa demande indemnitaire préalable. D’une part, en tant qu’elle rejette la réclamation indemnitaire de l’association requérante, la décision implicite du 25 mai 2022 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de cette dernière, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de cette décision ne peuvent qu’être rejetées. D’autre part, l’association requérante ne soulève aucun moyen à l’encontre de cette décision en tant qu’elle refuse de faire droit à la demande de retrait de la décision initiale du 18 août 2021.
8. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Si l’association requérante se prévaut d’un préjudice financier lié aux frais qu’elle a dû engager et des prix des places qu’elle a dû rembourser, ainsi que du préjudice moral subi en lien avec une perte de confiance, les préjudices financier et moral dont l’association demande réparation ne trouvent pas leur cause directe et certaine dans l’illégalité dont la décision attaquée est entachée, mais résultent de l’annulation de la manifestation musicale et festive, intervenue à l’initiative de ses organiseurs, alors que la manifestation elle-même n’avait pas été interdite par la commune.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par l’association L’Oisivistan doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association L’Oisivistan, qui n’est que partiellement, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Gérardmer demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Gérardmer la somme sollicitée par l’association L’Oisivistan sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 août 2021 du maire de la commune de Gérardmer est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Gérardmer présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association L’Oisivistan et à la commune de Gérardmer.
Délibéré après l’audience publique du 27 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
A. BourjolLa présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage,
La République mande et ordonne à la préfète de Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2202115
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