Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 30 avr. 2026, n° 2512719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré le 30 septembre 2025 et le 25 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Teysseyré, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation le temps de l’instruction de sa demande d’asile par les autorités compétentes ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Teysseyré au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle lui serait refusée, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de l’arrêté était incompétent pour statuer sur sa demande d’asile ;
- le préfet était incompétent pour statuer sur sa demande d’asile ;
- son droit à être entendu a été méconnu en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- la décision est dépourvue de base légale ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée de plusieurs erreurs de fait ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et professionnelle ;
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- la décision est dépourvue de base légale ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- le préfet était incompétent pour statuer sur sa demande d’asile ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- il court des risques de subir des traitements inhumains et dégradants dans son pays d’origine en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait ;
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire et de l’absence de délai de départ volontaire ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à la décision attaquée ;
- la durée de l’interdiction est disproportionnée ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête et au rejet du surplus des conclusions.
Il fait valoir qu’il a retiré l’arrêté contesté par une décision du 30 décembre 2025, en cours de notification, ce qui a fait perdre son objet à la requête.
Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2026, M. B… A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 14 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A…, ressortissant algérien, à quitter le territoire français sans délai sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée de deux ans. M. B… A… demande l’annulation de cet arrêté.
Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2026, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Teysseyré, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 500 euros à Me Teysseyré.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 14 septembre 2025 et d’injonction présentées par M. A….
Article 2 : Sous réserve que Me Teysseyré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 500 euros à Me Hélène Teysseyré, avocate de M. A…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Hélène Teysseyré et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
S .Zerari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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