Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 27 mars 2025, n° 2103848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2103848 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Vendée |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2021, Mme B A conteste la décision du 16 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté sa demande de remise gracieuse relative à un indu de revenu de solidarité active.
Elle soutient que :
— elle s’est trompée dans la déclaration des ressources perçues au titre du mois de septembre 2020 ;
— sa situation financière ne permet pas de rembourser cette somme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, le département de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, la caisse d’allocations familiales de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle n’est pas compétente pour connaître du litige.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 janvier 2021, la caisse d’allocations familiales de la Vendée a notifié à Mme B A un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 320,93 euros. Le 21 janvier 2021, Mme A a demandé une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 16 mars 2021, le département de la Vendée a refusé de lui accorder le bénéfice de cette remise de dette. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (). / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d’une part, à la bonne foi du demandeur et, d’autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
4. Si Mme A fait état de ses difficultés financières, elle ne verse toutefois au dossier aucune pièce de nature à justifier de ses ressources et de ses charges, malgré la mesure d’instruction qui lui a été adressée par le greffe du tribunal. Dans ces conditions, elle n’établit pas qu’elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser l’indu mis à sa charge. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la bonne-foi de l’intéressée, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au département de la Vendée et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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