Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 mars 2025, n° 2501052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501052 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, Mme A B, représentée par Me Girsch, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation de sa demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie dès lors qu’elle risque de perdre son emploi en l’absence de récépissé justifiant de son séjour ;
— la délivrance de ce document est utile et l’administration n’a pas répondu à ses demandes sur le traitement de son dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’une décision de refus de titre a été prise antérieurement à l’introduction de la requête.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante libanaise née le 12 avril 1994, a bénéficié d’une carte de séjour en tant qu’étudiant puis a sollicité une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale le 17 septembre 2024. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction que la requérante a fait l’objet d’un arrêté du
31 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord a notamment rejeté sa demande de titre et a abrogé le récépissé qui lui a été délivré. Le pli postal contenant cette décision a été présenté à son adresse une première fois le 6 février 2025, sans succès. Les conclusions de la requérante sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative font donc obstacle à l’exécution de cette décision et doivent donc être rejetées pour ce motif.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée à ce titre par la requérante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 13 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2501052
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