Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 8 avr. 2026, n° 2405011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Chevrin Geli |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 aout 2024, et un mémoire enregistré le 1er mai 2025, la SAS Chevrin Geli, représentée par la SELAS Lacombe Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la restitution du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art (CIMA) dont elle estime être titulaire au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle remplit les critères du I bis et du 1°) de l’article 244 quater O du code général des impôts lui permettant d’être éligible au CIMA même si le label « entreprise du patrimoine vivant » (EVP) est en cours d’instruction pour son renouvellement et que l’entreprise ne démontre pas la création d’ouvrages uniques ou en petites séries et la présentation d’une originalité ;
- elle justifie d’un pourcentage de sa masse salariale affectée à l’activité de restauration du patrimoine supérieur à 30 % : la doctrine administrative BOI-BIC-RICI-10-100 105 admet d’inclure les apprentis dans la masse salariale ; la variation du pourcentage communiqué s’explique par le fait qu’elle n’avait initialement pas inclus les apprentis et manœuvres ; en tout état de cause, sans les apprentis et manœuvres, le seuil de 30 % est dépassé ; aucun texte ne prévoit l’obligation de tenir un tableau de suivi journalier par le salarié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS CHEVRIN GELI ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pater,
- et les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SAS Chevrin Geli exerçant l’activité de « travaux de maçonnerie générale et gros œuvre du bâtiment », imposée selon le régime réel à l’impôt sur les sociétés, a le 9 avril 2024 adressé à l’administration fiscale une demande de crédit d’impôt en faveur des métiers d’art (CIMA) au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2023 pour un montant de 30 000 euros. Par une décision du 26 juin 2024, l’administration fiscale a rejeté sa demande. Par la présente requête, la SAS Chevrin Geli demande au tribunal de prononcer la restitution du CIMA dont elle estime être titulaire au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2023.
Sur le bien-fondé de la demande de restitution :
Aux termes de l’article 244 quater O du code général des impôts dans sa version en vigueur du 1er janvier au 31 décembre 2023 : I. Les entreprises mentionnées au III et imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 10 % de la somme : 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d’ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs : a) Un ouvrage pouvant s’appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l’ouvrage ; b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l’identique dans les réalisations précédentes de l’entreprise (…) I bis. – Les entreprises mentionnées aux 1° et 3° du III du présent article et imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des mêmes articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies et œuvrant dans le domaine de la restauration du patrimoine bénéficient du crédit d’impôt prévu au premier alinéa du I du présent article au titre : Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la restauration du patrimoine (…) III Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d’impôt sont : 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d’art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ; (…) 3° Les entreprises portant le label « Entreprise du patrimoine vivant » au sens de l’article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ». Il résulte des dispositions de l’article 244 quater O du code général des impôts, que ne peut être prise en compte pour le calcul du crédit d’impôt qu’elles instaurent que la seule quotité de rémunération des salaires et charges sociales concernant le temps de travail « directement » consacré par le salarié employé à la réalisation des métiers éligibles.
Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si le contribuable remplit les conditions auxquelles les dispositions de l’article 244 quater O du code général des impôts subordonnent le bénéfice du crédit d’impôt qu’elles instituent.
Pour rejeter la demande de la SAS Chevrin Géli, l’administration fiscale a, par la décision contestée du 26 juin 2024, retenu que l’activité de la société ne répond pas au tableau des métiers éligibles définis par l’arrêté du 24 décembre 2015 prévu par le 1°) du III de l’article 244 quater O, que le label EVP dont elle était titulaire pour une durée de 5 ans était expiré et qu’elle ne démontrait pas la création d’ouvrages uniques ou en petites séries et la présentation d’une originalité particulière. La société reconnait ne pas disposer du label EPV pour l’année litigieuse et ne pas démontrer la création d’ouvrages uniques ou en petite séries et la présentation d’une originalité particulière. Elle soutient en revanche être éligible au dispositif pour remplir les conditions du I bis et 1°) du III de l’article 244 quater O du code général des impôts pour exercer des métiers d’art énumérés dans le tableau en colonne « métiers » de l’arrêté du 24 décembre 2005 fixant la liste des métiers d’art et justifier d’un pourcentage de sa masse salariale affectée à l’activité de restauration du patrimoine supérieur à 30 %. Par son mémoire en défense, l’administration fait valoir que les conditions tenant au pourcentage de la masse salariale affectée à l’activité de restauration du patrimoine ne sont pas remplies.
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ du bénéfice d’un crédit d’impôt.
Il résulte de l’instruction que la SA Chevrin Gely produit pour l’année 2023 deux tableaux faisant apparaitre, par métier concerné par le dispositif, un nombre d’heures travaillées annuellement par chaque salarié, le premier tableau joint à sa déclaration montrant un pourcentage de masse salariale afférente de 45 % et le second tableau transmis à l’administration dans le cadre de l’instruction de sa demande, montrant un pourcentage de masse salariale afférente de 51 %. Si la société explique la variation entre ces deux tableaux par l’introduction dans le second des apprentis et manœuvres dont elle donne la liste, elle n’apporte néanmoins aucun élément de nature à justifier de la réalité de la participation et du détail du temps de travail effectivement consacré par chaque salarié aux métiers concernés par le dispositif. Dans ces conditions, et nonobstant la doctrine invoquée, laquelle est au demeurant inopposable par la requérante en l’absence de contestation d’un rehaussement d’impôt, faute pour la société de justifier qu’elle remplit une des deux conditions cumulatives posées par le 1°) du III de l’article 244 quater O du code général des impôts, les conclusions en restitution doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SA Chevrin Gely est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA Chevrin Gely et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P. Gayrard
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 avril 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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