Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch. - r.222-13, 17 juil. 2025, n° 2505917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505917 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie ( CPAM ) de Paris, CPAM de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars et 28 juin 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, son refus du 30 décembre 2024 de lui attribuer l’aide médicale d’Etat.
Elle soutient qu’elle remplit la condition de ressources pour percevoir l’aide médicale d’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, la CPAM de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par Mme A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de la sécurité sociale ;
le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 ;
l’arrêté du 26 mars 2024 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Cicmen pour exercer les fonctions prévues par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
Le rapport de M. Cicmen :
Et les observations de Mme A….
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante chinoise, mariée à une personne de nationalité étrangère avec lequel elle a deux enfants, a demandé le bénéfice de l’aide médicale d’Etat (AME) le 17 décembre 2024. Par une décision du 30 décembre 2024, le directeur général de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris a rejeté sa demande. L’intéressée a formé un recours administratif contre cette décision, qui a été implicitement rejeté. Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision, qui s’est substituée à celle du 30 décembre 2024.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale ou de logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
Sur la période de référence de calcul des ressources :
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France (…) sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale (…), et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861-1 de ce code a droit à l’aide médicale de l’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d’une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… a présenté sa demande d’admission au bénéfice de l’AME le 17 décembre 2024. Par suite, la période de référence au cours de laquelle il appartenait à la CPAM de Paris d’apprécier le montant de ses ressources était comprise entre le 1er novembre 2023 et le 31 octobre 2024, respectivement treizième et deuxième mois précédant celui de la demande.
Sur le plafond de ressources applicable durant cette période :
Aux termes de l’article 1er du décret du 26 mars 2024 : « Le plafond prévu au 1° de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 10 166 € par an pour une personne seule. ». Aux termes de l’article R. 861-3 du code de la sécurité sociale : « Le plafond de ressources prévu à l’article L. 861-1 est majoré : / 1° De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer (…) ; / 2° De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes (…) ».
Il en résulte que le plafond pour un foyer de quatre personnes en 2024 était fixé à 21 348 euros [10 166 + (110 % x 10 166)].
Sur les ressources perçues par le foyer du requérant sur cette période :
Aux termes de l’article R. 861-4 du même code : « Les ressources prises en compte (…) comprennent (…) l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires de quelque nature qu’elles soient (…) ».
En l’espèce, Mme A…, qui avait uniquement déclaré les salaires de son époux à hauteur de 12 953 euros, ne conteste pas sérieusement les pièces versées par la CPAM de Paris, et notamment le relevé des versements mensuels à son époux par Pôle emploi du mois de février à novembre 2024, pour un montant total de 27 728,98 euros.
Sur les droits à bénéficier de l’aide médicale d’Etat :
Il résulte des points 3 à 8 que les ressources perçus par les membres du foyer de Mme A… ont atteint un total de 27 728,98 euros sur la période de référence. Par suite, la CPAM de Paris était fondée à lui refuser le bénéfice de l’aide médicale d’Etat au motif que ses ressources étaient supérieures au plafond annuel alors applicable pour un foyer composé de quatre personnes.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Il sera néanmoins possible à Mme A…, à l’avenir, si ses revenus deviennent inférieurs au plafond fixé pour l’année 2025, de présenter une nouvelle demande tendant à bénéficier de l’aide médicale d’état.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
D. Cicmen
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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