Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er avr. 2026, n° 2415731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415731 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 novembre suivant, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 août 2024 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a rejeté sa demande de réparation présentée au titre de la loi n°2022-229 du 23 février 2022.
Elle soutient que :
- si elle n’a pas séjourné au sein d’une structure destinée à accueillir les harkis, elle et sa famille ont vécu l’enfer lors de leur arrivée en France ;
- une personne dans la même situation qu’elle a perçue l’indemnisation qu’elle demande au titre de la loi n°2022-229 du 23 février 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, l’Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : « La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu’elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables. ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. (…) ». Il résulte des termes mêmes de ces dernières dispositions que l’indemnisation prévue par la loi revêt un caractère forfaitaire. Enfin, aux termes de l’article 4 de cette loi : « I.-Il est institué auprès du Premier ministre une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles. Cette commission est chargée : (…) 2° De statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 3 ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 22 août 2024, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a rejeté la demande de réparation présentée par Mme B… au titre de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 au motif qu’elle n’a pas séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans une des structures d’accueil dont la liste est annexée au décret susvisé du 18 mars 2022 . Si la requérante déclare avoir été confrontée lors de son arrivée en France à des conditions d’accueil qu’elle qualifie d’infernales, elle admet n’avoir jamais vécu dans une des structures d’accueil mentionnée par ce décret et ne conteste donc pas utilement le motif sur lequel se fonde la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d’erreur d’appréciation est inopérant B….
4. Par ailleurs en se bornant à soutenir qu’une personne se trouvant dans une situation similaire à la sienne aurait perçue l’indemnisation demandée au titre de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022, sans apporter aucune précision ni justification, Mme B… n’assortit pas le moyen, tiré d’une rupture d’égalité, des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne comporte qu’un moyen inopérant et un moyen qui n’est manifestement pas assorti, des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, cette requête peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à l’Office national des combattants et victimes de guerre et au Premier ministre.
Fait à Montreuil, le 1er avril 2026.
Le président de la 8ème chambre
L. Gauchard
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Code de justice administrative
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