Rejet 1 août 2025
Désistement 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1er août 2025, n° 2508231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, Mme C B, représentée par Me Ni Ghairbhia Garvey, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines jusqu’à ce qu’il soit statué au fond de la légalité de l’arrêté du 17 juin 2025 à titre principal, de lui délivrer provisoirement une carte de résident de dix ans sur le fondement des articles 3 et 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire de lui délivrer provisoirement un titre de séjour temporaire « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à titre infiniment subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et à titre surabondant subsidiaire d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 980 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; que, par ailleurs, l’urgence est caractérisée eu égard au fait qu’elle réside dans un hôtel social depuis huit ans et qu’elle est prioritaire pour accéder à un logement social ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; elle est entachée d’un défaut de motivation ; elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dès lors que la requérante exerce une activité en contrat à durée indéterminée depuis novembre 2021 pour la société SECEM ; elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle était en possession de récépissés portant la mention « autorise son titulaire à travailler » valables du 12 juillet 2022 au 11 janvier 2023, puis du 10 octobre 2023 au 9 janvier 2024, du 17 juillet 2024 au 16 octobre 2024, du 12 décembre 2024 au 11 mars 2025, et du 24 mars 2025 au 23 juin 2025 et qu’elle n’avait par suite pas à fournir une autorisation de travail ; elle est entachée d’une erreur de droit relative à la méconnaissance des articles 3 et 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle réside en France depuis bientôt dix ans, que la société SECEM a sollicité sans réponses à trois reprises une autorisation de travail alors que l’intéressée avait bénéficié d’une autorisation de travail pour un autre employeur le 4 juin 2021 pour le même emploi d’esthéticienne ; elle est illégale dès lors que les refus d’accorder une autorisation de travail sont eux-mêmes illégaux ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle est en France depuis bientôt dix ans et qu’elle y a noué de fortes attaches amicales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressée.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense et a versé des pièces au dossier le 24 juillet 2025
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2507838 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— la charte européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Perez, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 juillet 2025 à 14h, en présence de Mme Amegee, greffière d’audience :
— le rapport de M. Perez, juge des référés, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tire de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;
— les observations de Me Ni Ghairbhia Garvey, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle précise, et qui ajoute que la situation d’urgence est d’autant plus caractérisée que l’hôtel social dans lequel réside la requérante lui demande de libérer la chambre, qu’il y a lieu a minima de délivrer à l’intéressée dans un délai de 48 heures une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, qu’elle reconnaît ne pas pouvoir produire d’attestation de qualification professionnelle dès lors que son employeur n’a pas déclaré l’activité de soins esthétiques mais que cela n’est pas de son fait, et qu’en tout état de cause il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision du préfet des Yvelines de refuser un titre de séjour dès lors que le préfet, s’il ne pouvait pas se fonder sur les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien pour délivrer le titre demandé, pouvait se fonder sur son pouvoir discrétionnaire ;
— Mme B, présente, qui rappelle qu’elle vit dans une chambre de 12 mètres carré depuis huit ans, et qu’elle souhaite continuer à travailler en France ;
— et les observations de Me Phalippou, représentant le préfet des Yvelines, qui revient sur la légalité de la décision en litige en précisant que si Mme B disposait bien d’une autorisation de travail pour exercer au sein de la société R et M A en tant qu’esthéticienne, elle ne peut produire aucune autorisation de travail validée pour exercer les mêmes fonctions au sein de la société SECEM.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante tunisienne née le 18 septembre 1971, est entrée en France le 9 octobre 2015 sous couvert d’un visa de type D. Elle a sollicité le 12 juillet 2022 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » dans le cadre des dispositions de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a fait l’objet d’un refus de délivrance de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire le 6 février 2024, décision annulée par un jugement du tribunal du 28 mai 2024 qui a enjoint au réexamen de la situation de l’intéressée. Par une décision du 17 juin 2025, le préfet des Yvelines a refusé sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 juin 2025 du préfet des Yvelines.
Sur les conclusions à fin de suspension dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ». L’article L. 722-8 du même code dispose que « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ».
3. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieux régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
7. La requête tend à la suspension de la décision par laquelle le préfet des Yvelines a implicitement rejeté la demande de Mme B tendant au renouvellement du titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » dont elle était titulaire jusqu’au 8 juin 2022. Mme B se trouve dès lors dans une situation où l’urgence doit en principe être constatée. Par suite, la condition relative à l’urgence doit être regardée, en l’absence de toute circonstance de nature à renverser cette présomption, comme étant remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
8. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). ».
9. Mme B ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national en qualité de salariée, s’agissant d’un point déjà traité par l’article 3 de l’accord franco-tunisien. Toutefois, les stipulations dudit accord n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient ainsi au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation
10. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme B, tels qu’ils ont été analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 17 juin 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé la demande d’admission au séjour de l’intéressée. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-L. Perez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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