Rejet 3 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 mars 2026, n° 2603101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de renouveler l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », et, à titre subsidiaire, de statuer sur sa demande de titre de séjour introduite le 11 août 2025, puis le 30 novembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soulève les moyens suivants :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, malgré ses relances, la préfecture n’a pas délivré le titre demandé, que l’urgence est en principe constatée dans le cas d’un renouvellement lorsqu’est en cause un dysfonctionnement du téléservice, qu’il est en situation d’irrégularité, qu’il est empêché de poursuivre convenablement ses études, de voyager, d’accéder à certains services essentiels ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permettra de jouir des droits associés au statut dont il peut bénéficier ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant congolais né en 2000, a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 11 mars 2025 au
10 octobre 2026 le 11 août 2025, puis – à cause d’une clôture de sa première demande pour des raisons techniques, à ses dires – le 30 novembre 2025. Il a obtenu une première attestation de prolongation d’instruction valable du 20 octobre 2025 au 19 novembre 2025, puis une seconde valable du 24 novembre 2025 au 23 janvier 2026. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-3 du code justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de renouveler son attestation de prolongation d’instruction et de statuer sur sa demande de renouvellement tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’autre part, aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code dispose en son premier alinéa, qu’en principe, « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois », sauf application d’un délai de « quatre-vingt-dix jours » dans les cas prévus à son deuxième alinéa, et de « soixante jours » dans le cas prévu à son troisième alinéa.
5. Si le deuxième et le troisième alinéas de l’article R. 431-15-1 du même code, applicable aux demandes présentées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2, prévoit qu’une attestation de prolongation d’instruction est délivrée dans les cas qu’ils déterminent, en principe pour une durée maximale de trois mois, et que, « Lorsque l’instruction se prolonge », cette attestation est « renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande », ces dispositions n’ont pas pour objet, et ne sauraient avoir pour effet, de déroger au délai de naissance d’une décision implicite de rejet conformément aux dispositions combinées des articles
R.* 432-1 et R. 432-2.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur la demande déposée une première fois le 11 août 2025 tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». La réitération du dépôt de la même demande pour des raisons techniques n’est pas de nature à proroger ce délai qui est une garantie pour les demandeurs, destinée à leur permettre de contester le refus implicite, par la voie d’un recours en annulation, dès l’expiration du délai donnant naissance à ce refus. Dans ces conditions, M. A… ne peut être regardé comme justifiant de l’utilité de sa demande, qui fait obstacle à l’exécution de la décision implicite de refus de délivrance du titre de séjour. Il lui appartient, s’il s’y croit fondé, d’exercer les voies de droit appropriées contre cette décision implicite de rejet.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : X. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Bonne foi ·
- Commissaire de justice ·
- Vice de forme ·
- Remise ·
- Mutualité sociale ·
- Pensions alimentaires
- Territoire français ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Ville
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plateforme ·
- Aéronautique ·
- Aérodyne ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Exploitation ·
- Maire ·
- Étude d'impact ·
- Aérodrome ·
- Douanes
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Vienne ·
- Revenu imposable ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Application ·
- Délai
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Centre pénitentiaire ·
- Manifeste ·
- Détention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Union européenne ·
- Asile ·
- Pays ·
- Charte ·
- Autorisation provisoire ·
- Droits fondamentaux
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Allocation ·
- Opérateur ·
- Recouvrement ·
- Dette ·
- Délai
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Règlement intérieur ·
- Règlement ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation ·
- Pays
- Associations ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Créance ·
- Maire ·
- Titre ·
- Recouvrement
- Enseignement ·
- Université ·
- Étudiant ·
- Scolarité ·
- Education ·
- Production ·
- Délai ·
- Défaillant ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat médical
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.