Annulation 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 5 oct. 2023, n° 2000345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2000345 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 13 novembre 2018 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 janvier 2020, 30 novembre 2022 et 9 janvier 2023, M. A B et l’association Karaté club Phalsbourg, représentés par Me Marty, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 13 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Phalsbourg a fixé à 23 477 euros hors taxe la créance de la commune à leur encontre et a demandé au maire d’émettre un titre pour recouvrer cette somme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Phalsbourg la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— M. B a personnellement intérêt à agir ;
— en tant que président de l’association, il dispose de la capacité pour mener cette action en justice ;
— la fixation de la créance de 23 477 euros hors taxe constitue un retrait illégal par la commune de Phalsbourg de sa décision d’autorisation d’occupation des lieux à titre gratuit ;
— la délibération du 13 novembre 2019 mettant fin à la mise à disposition gratuite des locaux et fixant le montant du loyer ou de l’indemnité à compter du 12 novembre 2014 méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
— la commune de Phalsbourg ne peut réclamer le règlement d’une indemnité au titre de l’occupation des lieux loués pour une période antérieure à novembre 2017, dès lors que l’action en recouvrement des loyers impayés est soumise à la prescription triennale prévue à l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 ;
— la délibération attaquée n’est pas motivée, dès lors que le calcul du montant de 23 477 euros hors taxe n’est pas détaillé ;
— la fixation de cette somme est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une demande d’avis du service des domaines en application des articles L. 1311-9 et L. 1311-10 du code général des collectivités territoriales ;
— l’occupation des locaux était autorisée par la commune depuis novembre 2014, de sorte que l’association bénéficie d’un bail verbal à titre gratuit, sous la forme d’un prêt à usage régi par les articles 1875 et suivants du code civil.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mars 2022, 13 décembre 2022 et 18 juillet 2023, la commune de Phalsbourg, représentée par Me Schaeffer, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’association Karaté club Phalsbourg au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— M. B ne dispose pas d’un intérêt lui donnant qualité à agir ;
— le président de l’association Karaté club de Phalsbourg ne dispose pas de la capacité à agir ;
— les moyens sont infondés, y compris le moyen soulevé d’office, tiré de l’incompétence du conseil municipal.
Par un courrier du 10 juillet 2023, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de relever d’office le moyen tiré de l’incompétence du conseil municipal de Phalsbourg pour adopter la délibération du 13 novembre 2019 attaquée, dès lors qu’il appartient au maire de fixer le montant de la créance de la commune et de décider de l’émission d’un titre de recettes en vue de son recouvrement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code civil local ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Olivier Biget,
— les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
— les observations de Me Marty, avocate des requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, exploitant d’un centre de gymnastique et de sports de combat, a conclu le 29 novembre 2001 un bail commercial avec la commune de Phalsbourg en vue de l’occupation de locaux d’une surface de 1 200 m². Après la liquidation judiciaire, par un jugement du 12 novembre 2014, du dernier exploitant du fonds, l’association Karaté club Phalsbourg, dont M. B est le président, a poursuivi cette activité dans les mêmes locaux, sans verser d’autre contrepartie que le paiement des charges courantes. Par un courrier du 8 août 2017, la commune a vainement mis en demeure l’association et son président de libérer les locaux au 1er octobre 2017 puis elle les a assignés devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Metz afin de faire expulser l’association de ses locaux. Par un arrêt du 25 avril 2019, confirmant une ordonnance du 27 mars 2018 du juge des référés, la cour d’appel de Metz a débouté la commune de ses prétentions à défaut d’existence d’un trouble manifestement illicite de nature à justifier l’intervention du juge des référés. La commune de Phalsbourg a donc saisi au fond le tribunal de grande instance de Metz à cette même fin d’expulsion. Dans le même temps, par un arrêté du 18 septembre 2018 fondé sur un avis de la commission communale de sécurité, la commune de Phalsbourg a ordonné la fermeture de l’établissement recevant du public exploité par l’association Karaté club Phalsbourg, dont les requêtes en référé et au fond ont été rejetées respectivement par une ordonnance du 13 novembre 2018 et un jugement du 7 juillet 2020 du tribunal administratif de Strasbourg. Par ailleurs, par deux délibérations du 13 novembre 2019, le conseil municipal de Phalsbourg a, aux termes de la première, décidé de fixer le tarif d’occupation du local de 1 200 m² occupé par l’association Karaté club Phalsbourg à 3 euros par mois le mètre carré, représentant un loyer mensuel de 3 600 euros et, aux termes de la seconde, fixé à 23 477 euros hors taxe le montant de la créance de la commune envers l’association et chargé C d’émettre un titre de recettes de ce montant en vue du recouvrement de cette créance. Les requérants demandent l’annulation de cette seconde délibération.
Sur la recevabilité de la requête :
En ce qui concerne l’intérêt à agir de M. B à titre personnel :
2. Selon les termes mêmes de la délibération du 13 novembre 2019 du conseil municipal de Phalsbourg attaquée, celle-ci tend à " charger M. C d’émettre un titre de recettes de 23 477 € HT représentant le loyer non payé à ce jour pour les locaux occupés par le karaté club de Phaslbourg dans l’aile Est du bâtiment ARNOLD « . Il n’y est pas fait mention de M. B en tant que débiteur personnel, le rapport présenté aux conseillers municipaux visant nommément M. B en sa qualité de » président du club de karaté de Phalsbourg " pour le recouvrement de la créance litigieuse. Il suit de là que M. B ne disposant pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la délibération attaquée, il n’est pas recevable à en demander personnellement l’annulation, ainsi que la commune de Phalsbourg l’oppose en défense.
En ce qui concerne la qualité pour agir de M. B en qualité de président de l’association Karaté club de Phaslbourg :
3. D’une part, une association est régulièrement engagée par l’organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s’assurer, le cas échéant et notamment lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l’autre partie ou qu’au premier examen, l’absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. A ce titre, si le juge doit s’assurer de la réalité de l’habilitation du représentant de l’association qui l’a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée. Cette qualité peut être régularisée jusqu’à la clôture de l’instruction.
4. D’autre part, si l’article 67 du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle prévoit, s’agissant des associations inscrites au registre, que « toute modification de la direction ainsi que tout renouvellement d’un de ses membres doivent être déclarés à fin d’inscription par la direction. A cette déclaration doit être jointe une copie de la décision de modification ou de renouvellement () », le défaut de déclaration des modifications intervenues dans la désignation des dirigeants a pour seule conséquence, en vertu de l’article 68 du même code, de rendre le changement de direction inopposable aux tiers qui auraient contracté de bonne foi avec les membres de la précédente direction.
5. Aux termes de l’article 13 des statuts de l’association Karaté club Phalsbourg adoptés le 29 novembre 2020, reprenant à l’identique l’article 12 des statuts adoptés le 20 octobre 2006 : « () / L’association est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par son président qui a le pouvoir d’agir en justice après accord des membres du comité directeur. A défaut, elle sera représentée par tout autre membre du comité directeur spécialement habilité à cet effet par le comité directeur. / () ». L’association a produit les accords, signés au mois de décembre 2022, de l’ensemble des membres du comité directeur en exercice autorisant son président à engager une action devant le tribunal administratif de Strasbourg à l’encontre de la délibération du 13 novembre 2019 contestée. Il résulte de la règle rappelée au point 4 que la commune de Phalsbourg ne saurait, à cet égard, utilement se prévaloir d’un défaut de déclaration au registre du tribunal d’instance de la décision de renouvellement des membres du comité directeur conformément aux articles 67 et 68 du code civil local. Il suit de là que la commune n’est pas fondée à soutenir que le président de l’association requérante ne bénéficiait pas d’une habilitation à agir en justice. Sa fin de non-recevoir doit, dès lors, être écartée.
Sur la légalité de la délibération du 13 novembre 2019 :
6. Aux termes de l’article L. 2543-9 du code général des collectivités territoriales applicable aux communes de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin : « C délivre les titres de recettes et les mandats de dépenses. » Aux termes du deuxième alinéa de l’article
L. 2541-13 du même code : " [Le conseil municipal] constate si les mandats de dépenses ordonnancés par C sont réguliers et si les titres de recettes sont complets. ". Ces dispositions, non plus qu’aucune autre, ne confèrent pas au conseil municipal compétence pour constater l’existence, la quotité et l’exigibilité d’une créance de la commune et décider d’en poursuivre le recouvrement. Dès lors, lorsqu’une commune entend affirmer l’existence d’une créance à l’égard d’un tiers, il appartient au maire, en sa qualité d’ordonnateur de la commune, en dehors du cas du recouvrement de créances contractuelles, d’émettre un titre de recettes.
7. La délibération du 13 novembre 2019 du conseil municipal de Phalsbourg attaquée a pour objet de fixer le montant de la créance dont le conseil municipal a estimé que l’association Karaté club Phalsbourg était redevable à raison de l’occupation sans droit ni titre depuis le mois de novembre 2014 de locaux municipaux et d’imposer au maire d’émettre le titre de recettes correspondant. Ce faisant, en affirmant l’existence d’une créance de 23 477 euros de la commune à l’encontre de l’association et en mandatant C pour procéder à son recouvrement, le conseil municipal de Phalsbourg a outrepassé ses compétences en empiétant sur les prérogatives d’ordonnateur du maire, alors même que la délibération du 13 novembre 2019 attaquée a été prise sur le rapport du maire. Il suit de là que cette délibération est entachée d’incompétence.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que la délibération du 13 novembre 2019 attaquée doit être annulée.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B et de l’association Karaté club Phalsbourg, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune de Phalsbourg et non compris dans les dépens.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu également de rejeter les conclusions présentées par M. B et l’association Karaté club Phalsbourg sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La délibération du 13 novembre 2019 de la commune de Phalsbourg est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Phalsbourg au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l’association Karaté club Phalsbourg et à la commune de Phalsbourg.
Délibéré après l’audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Biget, premier conseiller,
Mme Bronnenkant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2023.
Le rapporteur,
O. Biget
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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