Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 2114061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114061 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2021 et le 8 juin 2022, M. B… C…, représenté par Me Robineau, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux mises à sa charge au titre des années 2015, 2016 et 2017, pour un montant total de 22 287 euros en droits et pénalités ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le rappel de procédure effectué par l’administration fiscale dans la décision du 14 octobre 2021 par laquelle elle a rejeté sa réclamation préalable comporte des inexactitudes ;
la proposition de rectification est insuffisamment motivée et le principe du contradictoire a été méconnu, ce que démontre le rejet global prononcé par le service quant à la déduction en litige, alors que les dépenses de travaux de nature dissociable auraient dû être appréciées catégorie par catégorie ;
c’est à tort que l’administration fiscale a considéré que les dépenses de travaux en litige avaient été engagées en vue d’un changement d’affectation du local, alors qu’il s’agissait de travaux d’amélioration ayant pour finalité la mise en accessibilité du bâtiment aux personnes en situation de handicap, conformément à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et au décret n° 2009-500 du 30 avril 2009 ;
il entend se prévaloir des paragraphes 70, 80 et 90 de la doctrine administrative référencée BOI-RFPI-BASE-20-30-10, des paragraphes nos 20, 80 et 150 de la doctrine administrative référencée BOI-RFPI-BASE-20-30-20 et de la réponse ministérielle n° 99022 du 4 janvier 2017 faite à M. A….
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 avril 2022 et le 24 octobre 2025, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frelaut,
- et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Les déclarations fiscales de la société civile immobilière (SCI) de Hertford, détenue à 50 % par M. C… et relevant de l’article 8 du code général des impôts, ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel une proposition de rectification datée du 23 novembre 2018 mettant à la charge du requérant des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2015, 2016 et 2017 lui a été notifiée. La réclamation de M. C… contre ces impositions a été rejetée par l’administration fiscale par une décision du 14 octobre 2021. Par sa requête, M. C… demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2015, 2016 et 2017, pour des montants respectifs de 7 128 euros, 7 593 euros et 7 566 euros en droits et pénalités, soit un montant total de 22 287 euros.
Sur la régularité de la procédure :
En premier lieu, les vices propres qui pourraient entacher la décision prise par l’administration sur la réclamation d’un contribuable sont dépourvus de toute influence sur la régularité de la procédure ou le bien-fondé de l’imposition. Par ailleurs, la circonstance que l’administration fiscale aurait omis de rayer la mention, dans sa réponse aux observations du contribuable du 7 juin 2019, indiquant que « les rectifications qui vous ont été proposées sont abandonnées en totalité » alors qu’elles étaient partiellement maintenues est également sans incidence sur la régularité de la procédure. Il résulte au demeurant de l’instruction que ce courrier a été remplacé par un nouveau courrier de l’administration fiscale le 27 juin 2019.
En second lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. ».
La proposition de rectification du 23 novembre 2018 comporte les motifs et montant des rehaussements envisagés, précisant notamment qu’elle intervient en conséquence de la proposition de rectification adressée le 30 août 2018 à la SCI de Hertford. Elle cite les articles 8, 14 et 31 du code général des impôts sur lesquels elle se fonde et indique les années d’imposition concernées, soit 2015, 2016 et 2017, ainsi que la catégorie de revenus dans laquelle ces rehaussements sont opérés, à savoir les revenus fonciers. Elle est par suite suffisamment motivée. En outre, la circonstance que l’administration fiscale ait refusé la déduction de l’intégralité des dépenses de travaux faisant l’objet du présent litige ne saurait caractériser la méconnaissance du principe du contradictoire dont le requérant se prévaut.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la procédure d’imposition était irrégulière.
Sur le bien-fondé de l’impôt :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 28 du code général des impôts : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ». Aux termes de l’article 31 du même code, dans sa rédaction applicable : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ; (…) / b bis) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l’amiante ou à faciliter l’accueil des handicapés, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que s’agissant de locaux à usage professionnel et commercial, seules sont déductibles les dépenses de réparation et d’entretien mais non les dépenses d’amélioration, sauf celles destinées à protéger les locaux des effets de l’amiante ou à faciliter l’accueil des personnes handicapées. Ces dépenses de réparation et d’entretien s’entendent des dépenses qui correspondent à des travaux ayant pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d’en permettre un usage normal sans en modifier la consistance notamment par un agrandissement, ou un changement de l’agencement voire de l’équipement initial.
Il appartient au contribuable qui entend, sur le fondement de ces mêmes dispositions, déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives, permettant d’établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée.
Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a estimé que les travaux engagés par la SCI de Hertford en 2015 pour une somme totale de 117 681 euros au sein du local commercial situé 1 rue de Hertford à Evron (Mayenne), dont elle était propriétaire depuis le 15 juin 2015, étaient des travaux d’amélioration non déductibles de ses revenus fonciers, dès lors qu’il n’était pas justifié qu’ils étaient destinés à faciliter l’accueil des personnes handicapées. Le service a en conséquence réintégré la somme de 117 681 euros aux revenus fonciers de la SCI au titre de l’année 2015, portant le déficit foncier de 113 960 euros déclaré par cette dernière à un bénéfice foncier d’un montant de 5 470 euros, et procédé à la reprise totale des reports des déficits fonciers au titre des années 2016 et 2017.
Il résulte de l’instruction que les travaux réalisés par la SCI de Hertford en 2015 ont consisté en la dépose de la moquette, la démolition de cloisons, de faux-plafonds, de l’escalier existant et du plancher, la création d’ouvertures, la pose de cloisons, blocs-portes, faux-plafonds, de carrelage et de faïence, la dépose et la réfection de l’ensemble des installations électriques et des travaux de peinture intérieure. Ces travaux ne sauraient, compte tenu de leur nature et de leur ampleur, être qualifiés de travaux d’entretien et de réparation au sens des dispositions du a) du 1° du I. de l’article 31 du code général des impôts citées au point 6, l’une des factures produites par l’administration fiscale étant d’ailleurs intitulée « Travaux de maçonnerie pour le réaménagement d’un bâtiment commercial en bureau ». En outre, la seule production par M. C… de quatre photographies non datées et non circonstanciées ne saurait suffire à établir que ces travaux, ou une partie de ces travaux, auraient été destinés à faciliter l’accueil des personnes handicapées au sein du local, alors que la mise aux normes d’accessibilité dont le requérant se prévaut n’apparaît sur aucune des factures versées au dossier. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a refusé de considérer les travaux en litige comme des travaux d’amélioration ayant pour finalité la mise en accessibilité du bâtiment aux personnes handicapées, et a refusé la déduction des dépenses correspondantes pour la détermination des revenus fonciers de la SCI de Hertford.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
Le requérant ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes 70, 80 et 90 de la doctrine administrative référencée BOI-RFPI-BASE-20-30-10, des paragraphes nos 20, 80 et 150 de la doctrine administrative référencée BOI-RFPI-BASE-20-30-20 et de la réponse ministérielle n° 99022 du 4 janvier 2017 faite à M. A…, qui ne font pas d’interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. C… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005
- Décret n°2009-500 du 30 avril 2009
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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