Tribunal administratif de Strasbourg, 28 novembre 2025, n° 2408573
TA Strasbourg
Rejet 28 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision était conforme aux exigences légales en matière de motivation et que la requête était manifestement irrecevable.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a estimé que la demande de titre de séjour devait être effectuée par téléservice, rendant la demande irrégulière.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la décision du préfet ne portait pas atteinte aux droits garantis par la convention, car la demande n'était pas présentée selon les modalités requises.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que le préfet avait agi dans le cadre de ses prérogatives et que la demande était irrecevable.

  • Rejeté
    Demande d'admission exceptionnelle au séjour

    La cour a jugé que le silence gardé par le préfet sur cette demande ne pouvait pas être considéré comme une décision faisant grief.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions principales de la requête.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 28 nov. 2025, n° 2408573
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2408573
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 3 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Strasbourg, 28 novembre 2025, n° 2408573