Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 mars 2026, n° 2602488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Mimouni-Peres, demande au juge des référés de prescrire une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les conditions de sa prise en charge à la maternité de l’hôpital privé de la Seine-Saint-Denis à compter du 15 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Garzic, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. Dans l’hypothèse où est opposée une forclusion ou une prescription, il lui incombe de prendre parti sur ces points.
2. La mesure d’expertise sollicitée par Mme B…, qui concerne exclusivement des soins pratiqués dans un établissement de soins privé, n’est manifestement pas susceptible de se rattacher à des litiges relevant, même en partie, de la compétence du juge administratif. Dans ces conditions, faute de se rattacher à un litige pouvant être porté devant le juge administratif, la mesure d’expertise sollicitée devant le juge des référés du tribunal administratif est dépourvue d’utilité. Dès lors, la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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