Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 7 mai 2026, n° 2400655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400655 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mai 2024 et le 8 janvier 2025, sous le n° 2400655, M. A… B…, représenté par Me Ribaut-Pasqualini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 février 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la sanction disciplinaire prise le 18 janvier 2024 par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Borgo ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que la décision en litige est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit de se taire durant la procédure disciplinaire.
Par une ordonnance du 5 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 décembre 2025.
Un mémoire produit par le garde des sceaux, ministre de la justice a été enregistré le 30 mars 2026.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2024 et le 8 janvier 2025, sous le n° 2400885, M. A… B…, représenté par Me Ribaut-Pasqualini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juin 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la sanction disciplinaire prise le 23 mai 2024 par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Borgo ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision en litige est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit de se taire durant la procédure disciplinaire.
Par une ordonnance du 14 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 4 février 2026.
Un mémoire produit par le garde des sceaux, ministre de la justice a été enregistré le 30 mars 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions des 27 mai et 26 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-746 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Samson ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Vega, substituant Me Ribaut-Pasqualini, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 janvier 2024, lors d’une fouille intégrale à l’issue de la remontée des promenades, a été retrouvé sur M. B…, alors détenu au centre pénitentiaire de Borgo, un pot de tabac contenant un morceau de substance brunâtre s’apparentant à de la résine de cannabis. En suivant, le 18 janvier 2024, le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Borgo a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de huit jours de confinement en cellule, dont huit jours avec sursis, actif pendant trois mois. Par un courrier reçu le 23 janvier 2024, M. B… a formé un recours préalable obligatoire contre cette sanction auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille. Par une décision du 27 février 2024, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a confirmé la sanction. Par ailleurs, le 26 avril 2024, lors d’une fouille intégrale à la suite d’un parloir avec sa mère, ont été retrouvés sur M. B… une cigarette, un briquet, des bonbons ainsi qu’une somme de deux cents euros et, à la sortie du deuxième tour de parloirs, un agent a constaté que l’intéressé avait fumé en cabine familiale. Pour ces faits, le 23 mai 2024, le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Borgo a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de quinze jours de privation d’une activité culturelle, sportive ou de loisir. Par un courrier reçu le 28 mai 2024, M. B… a formé un recours préalable obligatoire contre cette sanction auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille. Par une décision du 19 juin 2024, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a confirmé la sanction. Par les présentes requêtes, M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation des deux décisions du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille par lesquelles il a confirmé les sanctions disciplinaires prises à son encontre les 18 janvier et 23 mai 2024.
2. Les requêtes nos 2400655 et 2400885 sont présentées par un même détenu et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ». Aux termes de l’article R. 234-13 du même code : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un brigadier-chef pénitentiaire, affectés dans la filière encadrement, et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. ». Selon l’article R. 234-15 de ce code : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. ». L’article R. 234-16 de ce code dispose que : « Chaque personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l’aide juridique. ». Aux termes de l’article R. 234-17 de ce même code : « La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. / L’avocat, ou la personne détenue si elle n’est pas assistée d’un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l’exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l’administration pénitentiaire dispose dans l’exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. / (…) ». Enfin, l’article R. 234-18 du même code dispose que : « La personne détenue intéressée est convoquée par écrit devant la commission de discipline. / La convocation lui rappelle les droits qui sont les siens en application des articles R. 234-15 à R. 234-17. ».
4. Aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel par ses décisions n° 2023-1074 QPC du 8 décembre 2023, n° 2024-1097 QPC du 26 juin 2024 et n° 2024-1105 QPC du 4 octobre 2024, il résulte de ces dispositions le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Elles impliquent que le détenu faisant l’objet de poursuites disciplinaires ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire.
5. Sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires du détenu avec les agents de l’administration pénitentiaire, ni aux enquêtes diligentées par le chef de l’établissement, quand bien même ceux-ci seraient susceptibles de révéler des faits commis par le détenu de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire. Dans le cas où ledit détenu, ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire selon la procédure prévue au code pénitentiaire, n’a pas été informé du droit qu’il avait de se taire alors que cette information était requise, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur de ses déclarations et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
En ce qui concerne la sanction disciplinaire de huit jours de confinement en cellule, dont huit jours avec sursis, actif pendant trois mois :
6. Il ressort des pièces du dossier que lors de la procédure administrative préalable à la sanction disciplinaire qui lui a été infligée, lors d’une fouille, à la suite de la découverte d’un pot de tabac contenant un morceau de substance brunâtre s’apparentant à de la résine de cannabis, M. B… a été entendu une première fois, par un surveillant pénitentiaire qui a rédigé un compte-rendu d’incident, conformément aux dispositions de l’article R. 234-12 précité du code pénitentiaire puis une deuxième fois par une lieutenant du centre pénitentiaire, en vue d’un rapport d’enquête, rédigé le 3 mai 2024, conformément à l’article R. 234-13 précité du même code et enfin, une troisième fois, accompagné d’un avocat, par les membres de la commission de discipline, conformément aux articles R. 234-15 et suivant précités de ce code, ces auditions, au cours desquelles M. B… a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, en apportant des précisions, notamment quant au lieu où il avait pu récupérer la résine de cannabis, ayant abouti à l’édiction d’une sanction disciplinaire. Par ailleurs, il ressort tant des motifs de la décision du président du conseil de discipline que de celle du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille, que les déclarations du détenu lors de la rédaction du rapport d’enquête, mais également devant la commission de discipline, ont été déterminantes pour établir la matérialité des faits litigieux. Par suite, dès lors qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que M. B… aurait été informé, à quelque étape de la procédure disciplinaire que ce soit, de son droit de se taire, il y a lieu de considérer que privé d’une garantie, il est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée en raison du vice de procédure dont elle est entachée, la circonstance qu’il aurait été informé qu’il « dispose d’une faculté de présenter des observations » ne pouvant être interprétée, contrairement à ce dont se prévaut le garde des sceaux, ministre de la justice, comme une information préalable du droit qu’il a de se taire.
En ce qui concerne la sanction disciplinaire de quinze jours de privation d’une activité culturelle, sportive ou de loisir :
7. En l’espèce, alors qu’au cours d’une fouille intégrale à la sortie d’un parloir, une cigarette, un briquet, des bonbons ainsi qu’une somme de deux cents euros ont été découverts sur M. B… et que lors de sa sortie du deuxième tour de parloirs, il a pu être constaté que l’intéressé avait fumé en cabine familiale, une procédure administrative préalable à la seconde sanction disciplinaire a été diligentée. Il ressort des pièces du dossier d’une part, que M. B… a été entendu par deux surveillants pénitentiaires, qui ont respectivement rédigé deux comptes-rendus d’incident pour chacun des faits susmentionnés, conformément à l’article R. 234-12 précité du code pénitentiaire, d’autre part, qu’il a également été entendu en vue de la rédaction d’un rapport d’enquête, rédigé le 3 mai 2024 par un lieutenant du centre pénitentiaire, conformément à l’article R. 234-13 précité du même code et enfin, qu’il a été entendu, accompagné d’un avocat, par les membres de la commission de discipline, conformément aux articles R. 234-15 et suivant précités de ce code, ces auditions ayant abouti à la sanction disciplinaire en litige. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 6, lors de ces différentes auditions, M. B… a reconnu la majorité des faits qui lui étaient reprochés, en précisant les circonstances dans lesquelles ils s’étaient produits. Par ailleurs, il ressort tant des motifs de la décision du président du conseil de discipline que de celle du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille la confirmant, que les déclarations du détenu lors de la rédaction du rapport d’enquête mais également celles faites devant la commission de discipline ont été déterminantes pour établir la matérialité des faits litigieux. Par suite, à l’instar de la procédure disciplinaire ayant donné suite à la première sanction prise à son encontre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B… aurait été informé, à un quelconque moment de la procédure disciplinaire, de son droit de se taire, la circonstance tirée de ce qu’il aurait été informé qu’il « dispos(ait) d’une faculté de présenter des observations » ne pouvant être interprétée comme une information préalable du droit qu’il a de se taire. Ainsi, il y a lieu de considérer que M. B… ayant été privé d’une garantie, est également fondé à demander l’annulation de la décision attaquée en raison du vice de procédure dont elle est entachée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation des décisions des 27 février et 19 juin 2024 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Ribaut-Pasqualini en application des dispositions précitées, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 27 février et 19 juin 2024 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille sont annulées.
Article 2 : Sous réserve que Me Ribaut-Pasqualini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’État versera à Me Ribaut-Pasqualini la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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