Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 29 avr. 2026, n° 2311234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Egalité |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2023 et le 24 octobre 2024, la SCI Egalité, représentée par Me Iorio, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite refusant d’abroger l’arrêté du 22 octobre 2015 la mettant en demeure d’interdire définitivement à l’habitation les deux locaux situés au sous-sol de la maison située 23, rue du commandant A… au Blanc-Mesnil ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a réalisé des travaux assurant une hauteur sous plafond de deux mètres vingt au moins, un enfouissement compris entre quatre-vingt-cinq centimètres et un mètre cinq respectant les normes d’enfouissement, et une luminosité et une ventilation suffisantes des locaux ;
- elle justifie que ses locaux ne peuvent être regardés comme impropres à l’habitation au sens de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique ;
- les nouvelles dispositions du règlement sanitaire départemental ne sauraient s’appliquer de façon rétroactive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par la société ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 22 décembre 2025 en application de l’article L. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- les conclusions de M. Bastian, rapporteur public,
- et les observations de Me Iorio, avocat de la SCI Egalité.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
La SCI Egalité est propriétaire de deux locaux à usage d’habitation situés au sous-sol d’un pavillon situé au 23, rue du Commandant A… au Blanc-Mesnil. A la suite de deux rapports d’enquête du service communal d’hygiène et de santé des 25 février et 14 avril 2015, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris un arrêté du 22 octobre 2015 mettant en demeure la SCI Egalité d’en faire cesser la mise à disposition au motif que ces locaux sont impropres à l’habitation. Le recours formé par la société contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif n° 1604553 du 2 février 2017. La SCI Egalité, qui a réalisé des travaux dans les locaux litigieux en 2019, a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande, le 15 mai 2023, afin d’obtenir l’abrogation de l’arrêté du 22 octobre 2015. Aucune suite n’ayant été donnée à sa demande, la SCI Egalité saisit la juridiction de conclusions qui doivent être regardées comme tendant à l’annulation de la décision du préfet refusant d’abroger l’arrêté du 22 octobre 2015.
Aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre (…) ». Aux termes de l’article L. 1331-23 du même code : « Ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l’article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d’ouverture sur l’extérieur ou dépourvues d’éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l’habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation ».
Il ressort des termes de l’arrêté préfectoral du 22 octobre 2015 que les locaux de la société requérante ont été considérés comme impropres à l’habitation au motif que leur hauteur sous plafond est inférieure à 2,20 mètres et qu’ils sont partiellement enterrés jusqu’à 80 centimètres, et que le local situé porte gauche présente en outre un éclairement naturel insuffisant et un prospect inférieur à 2 mètres devant la fenêtre de la chambre. Cet arrêté retient également que les locaux présentent une absence ou une insuffisance de système de ventilation, une humidité caractérisée par la prolifération de moisissures, des revêtements dégradés en raison de l’humidité et, pour le local de gauche, des murs froids, humides et dégradés en l’absence d’isolation thermique et un système de production d’eau chaude défectueux et fuyard.
La SCI Egalité fait valoir que, depuis les travaux réalisés en 2019, ses locaux présentent une hauteur sous plafond de 2,20 mètres et bénéficient d’équipements sanitaires et électriques et de revêtements en bon état. Toutefois, il résulte de l’instruction que le plancher des locaux se trouve désormais à 95 centimètres au moins en dessous du niveau du sol, ce qui représente un niveau d’enfouissement de plus de 40 % au regard de la hauteur sous plafond. Si la SCI Egalité se prévaut d’un niveau d’aération suffisant, elle n’apporte aucun élément probant contredisant le rapport d’enquête qui relève en 2024 une absence de système de ventilation fonctionnelle dans les salles de bains et les coins cuisine, en dépit des travaux réalisés en 2019. Par ailleurs, les photographies portées au dossier montrent des fenêtres en partie haute des murs offrant une luminosité naturelle peu importante. Dans ces conditions, la société requérante n’établit pas que, eu égard à l’ensemble de leurs caractéristiques, ses locaux ne peuvent être regardés comme impropres par nature à l’habitation au sens des dispositions précitées du code de la santé publique.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI Egalité ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Egalité est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Egalité et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le magistrat désigné,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
L. Vilmen
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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