Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 5 juin 2025, n° 2217711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2217711 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Mimoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 9 décembre 2022 par laquelle le centre hospitalier Simone Veil – groupement hospitalier Eaubonne-Montmorency a déterminé le motif de rupture de son contrat de travail à durée déterminée comme étant une démission ou une rupture anticipée à son initiative ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Simone Veil – groupement hospitalier Eaubonne-Montmorency de lui remettre une attestation employeur rectifiée à destination de Pôle emploi mentionnant comme motif de rupture la fin de son contrat de travail à durée déterminée ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier Simone Veil – groupement hospitalier Eaubonne-Montmorency de lui verser les indemnités de fin de contrat auxquelles il a droit, ainsi que son bulletin de salaire du mois de novembre 2022 rectifié, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Simone Veil – groupement hospitalier Eaubonne-Montmorency une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 41 du décret n°91-155 du 6 février 1991, dès lors que l’hôpital ne lui a jamais notifié son intention de renouveler ou non son contrat de travail à l’issue du terme du dernier avenant conclu jusqu’au 25 novembre 2022 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que son contrat de travail a été honoré jusqu’à son terme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2025, le centre hospitalier Simone Veil – groupement hospitalier Eaubonne-Montmorency conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête de M. B ne sont pas fondés.
M. B, représenté par Me Mimoun, a produit un mémoire complémentaire, enregistré le 9 mai 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code du travail ;
— le décret n°91-155 du 6 février 1991 ;
— le décret n°2020-741 du 16 juin 2020 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été recruté, le 26 octobre 2020, en qualité d’aide-soignant par le centre hospitalier Simone Veil – groupement hospitalier Eaubonne-Montmorency. Il a bénéficié de plusieurs renouvellements de contrat de travail à durée déterminée, dont le dernier arrivait à échéance le 25 novembre 2022. Le 9 décembre 2022, la directrice du centre hospitalier Simone Veil – groupement hospitalier Eaubonne-Montmorency lui a remis une attestation employeur destinée à Pôle emploi indiquant que la cessation du contrat de travail était due à une rupture anticipée à l’initiative de M. B. L’intéressé demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 5422-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. – Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, et dont : 1° Soit la privation d’emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20 ; 2° Soit le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du présent code ou à l’article L. 421-12-2 du code de la construction et de l’habitation ; 3° Soit le contrat de travail a été rompu d’un commun accord selon les modalités prévues aux articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du présent code. () « . Aux termes de l’article R. 1234-9 du même code : » L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi (). « . Aux termes de l’article 2 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public : » Sont considérés comme ayant été involontairement privés d’emploi : () 2° Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat est arrivé à son terme et n’est pas renouvelé à l’initiative de l’employeur ; (). « . Aux termes de l’article 3 du même décret : » Sont assimilés aux personnels involontairement privés d’emploi : 1° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant démissionné pour un motif considéré comme légitime au sens des mesures d’application du régime d’assurance chômage mentionnées à l’article 1er ; 2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d’ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l’employeur. ".
3. Il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, sous le contrôle du juge, si les circonstances du non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée permettent d’assimiler celui-ci à une perte involontaire d’emploi. L’agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d’emploi, à moins que ce refus ne soit fondé sur un motif légitime. Un tel motif peut être lié notamment à des considérations d’ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle, sans justification de l’employeur.
4. Aux termes de l’article 41 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Lorsque l’agent contractuel a été recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité signataire du contrat notifie à l’intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : () 3° Deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure à deux ans. (). Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d’engagement mentionnées aux 1°, 2° et 3° sont décomptées compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent. ». Toutefois, si ces dispositions imposent à l’établissement public de santé qui recrute un agent contractuel pour une période déterminée susceptible d’être reconduite de notifier à l’intéressé, dans un certain délai avant le terme du contrat, son intention de le renouveler ou non, l’agent contractuel qui fait connaître à son employeur, avant que ce dernier lui ait notifié son intention de renouveler ou non le contrat, qu’il refuse un tel renouvellement, sans que ce refus soit fondé sur un motif légitime, ne saurait, alors même qu’aucune proposition de renouvellement de son contrat ne lui aurait ensuite été faite, être regardé comme involontairement privé d’emploi à l’issue de son contrat de travail à durée déterminée.
5. Il est constant que M. B a été employé par le centre hospitalier Simone Veil, sous contrats de travail à durée déterminée, du 26 octobre 2020 au 25 novembre 2022 et que le centre hospitalier Simone Veil n’a pas manifesté formellement son intention de renouveler ou non son contrat de travail dans les délais prescrits par l’article 41 du décret du 6 février 1991. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait connaître à son employeur, par un courrier du 18 juillet 2022, son intention de commencer une formation d’infirmier à compter de la rentrée 2022, lui a demandé d’avancer le terme de son contrat de travail du 25 novembre 2022 au 31 août 2022 et a effectivement commencé sa formation d’infirmier en septembre 2022. M. B a également, par plusieurs écrits, demandé à son employeur les modalités permettant de percevoir les allocations de retour à l’emploi pendant sa scolarité. Par suite, eu égard aux termes non équivoques et réitérés de ses écrits, le requérant doit être regardé comme ayant refusé le renouvellement de ce contrat. Dans ces circonstances, et dès lors qu’il a explicitement fait état de sa volonté de ne pas renouveler son contrat pour reprendre ses études, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que le centre hospitalier Simone Veil ne lui a pas fait connaître, dans les délais prescrits par l’article 41 précité, son intention de reconduire ou non son contrat de travail à durée déterminée.
6. Le refus de renouvellement d’un contrat de travail à durée déterminée pour pouvoir suivre une formation n’est pas, en principe, au nombre des motifs légitimes de refus d’une offre de renouvellement d’un contrat à durée déterminée. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait été contraint de reprendre ses études. Dès lors, cette formation constituait un motif de convenance personnelle ne permettant pas de considérer que le requérant a été involontairement privé d’emploi. Par suite, le centre hospitalier Simone Veil ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que le requérant ne pouvait être regardé comme involontairement privé d’emploi.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du tableau de concordance de Pôle emploi produit en défense, que dans le cas où un agent refuse le renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée pour suivre des études, il convient de cocher sur l’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi le motif 37 correspondant à « rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat d’apprentissage à l’initiative du salarié » et non la case « fin de contrat à durée déterminée ». Par suite, le centre hospitalier Simone Veil n’a pas commis d’erreur de qualification juridique des faits en lui remettant l’attestation employeur contestée, destinée à Pôle emploi, ainsi rédigée. Au surplus, les allégations selon lesquelles le centre hospitalier Simone Veil aurait ainsi rédigé l’attestation pour des raisons économiques ne peuvent qu’être écartées, dès lors que le requérant n’avait, ainsi qu’il a été dit précédemment, aucune intention d’accepter un renouvellement de contrat afin de suivre des études d’infirmier.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles liées aux frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier Simone Veil – groupement hospitalier Eaubonne-Montmorency.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
F.-X. ProstLe président,
signé
P.-H. d’ArgensonLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne à la Ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles en ce qui la concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2217711
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