Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 2 mars 2026, n° 2206164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 11 juillet 2023 et 8 janvier 2024, M. B… D… et Mme A… E…, représentés par Me Giraudon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le maire de la commune d’Arandon-Passins a refusé de leur délivrer un permis de construire un bâtiment à usage professionnel composé de 15 boxes ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Arandon-Passins de leur délivrer le permis de construire sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Arandon-Passins la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
l’arrêté en litige mentionne à tort qu’une déclaration préalable de division a été refusée le 25 janvier 2019 alors qu’aucune décision expresse n’est intervenue sur cette demande ce qui a fait naitre une décision tacite de non opposition le 27 janvier 2019 ; aucune décision de retrait de cette décision tacite n’est intervenue ;
les droits à construction découlant de cette décision ont été cristallisés jusqu’au 27 janvier 2024 en application de l’article L.442-14 du code de l’urbanisme ;
le maire de la commune ne pouvait s’opposer à leur demande au visa de l’article L. 111-1 du code de l’urbanisme dès lors que le dossier de division mentionnait les raccordements aux réseaux d’eau usée envisagés ; la commune a tacitement admis que les réseaux étaient suffisants ; le conseil municipal a voté en faveur de l’extension du réseau de la zone d’activité par délibération du 25 août 2017 et une procédure de passation d’un marché public a été lancée par le syndicat d’assainissement ; la commune qui n’a pas transmis l’avis défavorable de ce syndicat ne justifie pas de l’insuffisance des réseaux ou de l’impossibilité d’indiquer par qui et dans quel délai les travaux seront réalisés ;
l’arrêté est entaché d’un détournement de procédure.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 avril et 15 novembre 2023, la commune d’Arandon-Passins, représentée par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par lettre du 27 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la compétence liée du maire de la commune pour refuser la délivrance du permis de construire sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rizzato, présidente,
- les conclusions de Mme Coutarel, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cohendy, représentant la commune d’Arandon-Passins.
Considérant ce qui suit :
Le 6 mai 2022, M. B… D… et Mme A… E… ont déposé en mairie d’Arandon-Passins, une demande de permis de construire un bâtiment à usage professionnel (artisanat) composé de 15 boxes sur les parcelles cadastrées B 835 et B 836 situées ZAC de Lantey au Lieu-dit Vuide Sac. Ils demandent l’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le maire d’Arandon Passins a refusé de faire droit à leur demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le lotissement a fait l’objet d’une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date. (…) ».
Il ne résulte ni de ces dispositions, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire que le maire ne puisse légalement refuser de délivrer un permis de construire sur le fondement de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme sur une parcelle ayant fait l’objet d’une autorisation de lotir. Ainsi, s’il est vrai, en l’absence de toute preuve de notification de l’arrêté du 25 janvier 2019, qu’une décision tacite de non opposition à la déclaration, déposée le 27 décembre 2018 par la SCI du Mont pour division en vue de construire sur la parcelle B 835, est née du silence gardé par le maire de la commune d’Arandon-Passins, cette circonstance est sans incidence sur le respect des dispositions précitées, qui n’ont pour objet et pour effet que de conférer au titulaire d’une autorisation de lotir un droit au maintien de la réglementation d’urbanisme en vigueur. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire (…) ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (…) ». Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis émis le 1er juin 2022 par la régie des eaux – Balcons du Dauphiné, qui gère le réseau d’assainissement de la commune, que le terrain d’assiette du projet n’est pas desservi par le réseau d’assainissement et que le collecteur d’égout, la STEP ou le lagunage n’étaient pas en capacité de recevoir le branchement de ce projet. Dans ces conditions, les constructions projetées nécessitaient des travaux d’extension du réseau public d’assainissement en dehors du terrain d’assiette et un renforcement de ce réseau.
D’autre part, il ressort du même avis que la régie des eaux a indiqué ne pas avoir l’intention de prendre à sa charge l’extension du réseau et il ne ressort d’aucune pièce du dossier et notamment ni de la délibération du conseil municipal du 25 août 2017 ni de l’avis d’appel public à la concurrence portant sur le marché d’extension du réseau eaux usées sur le chemin de Clapézine jusqu’au carrefour avec le chemin de l’aérodrome – ZA de Lantey sur la commune d’Arandon-Passins dont se prévalent les requérants que la commune était, à la date de la décision en litige, en mesure d’indiquer les délais dans lesquels ces travaux d’extension du réseau public d’assainissement devaient être exécutés.
Par suite, le maire de la commune d’Arandon-Passins qui se trouvait en situation de compétence liée, était tenu, en application des dispositions de l’article L. 111-11 précité, de refuser de délivrer un permis de construire aux requérants. En conséquence, les autres moyens invoqués par les requérants sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. D… et Mme E… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2022 portant refus de permis de construire.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… et Mme E… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Arandon-Passins présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… au titre des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune d’Arandon-Passins.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
La présidente,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
F. Permingeat
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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