Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 4 mars 2025, n° 2300120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300120 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 janvier 2023 et 29 octobre 2024, la SCI Victor Henri, représentée par Me Jehanno, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le maire de Pouzilhac a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2°) d’enjoindre au maire de Pouzilhac de lui délivrer le permis de construire demandé ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pouzilhac la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— les motifs tirés de la méconnaissance des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme sont illégaux ; le permis aurait pu être délivré en étant assorti de prescriptions.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2024, la commune de Pouzilhac, représentée par Me Mouakil, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de Me Jehanno, représentant la SCI Victor Henri, et celles de Me Mouakil, représentant la commune de Pouzilhac.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er février 2022, la SCI Victor Henri a déposé auprès des services de la commune de Pouzilhac une demande de permis de construire portant sur la création d’un bureau de tabac-presse au sein d’un ancien caveau de vente de vin sur un terrain situé 19, route départementale 6086, parcelle cadastrée section AB n° 64. La SCI Victor Henri demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le maire de Pouzilhac a refusé de faire droit à sa demande.
Sur la recevabilité de la requête :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. »
3. D’autre part, une décision individuelle dont l’objet est le même que celui d’une décision antérieure devenue définitive revêt un caractère confirmatif dès lors que ne s’est produit entretemps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige.
4. Enfin, aux termes de l’article R. 424-10 du code de l’urbanisme : « La décision accordant ou refusant le permis ou s’opposant au projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal ». Ces dispositions ne rendent pas irrégulière une notification par un autre procédé présentant des garanties équivalentes.
5. Il ressort des pièces du dossier que la SCI Victor Henri avait déposé, le 1er février 2022, une demande de permis de construire ayant le même objet que celle ayant conduit au refus de permis de construire litigieux. A cet égard, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, il ressort du contenu de ces deux demandes que la surface de plancher créée par changement de destination est similaire dans les deux projets. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la demande du 1er février 2022 a fait l’objet d’un arrêté de refus du 1er juillet 2022 dont la SCI Victor Henri ne conteste pas qu’il lui a été remis en mains propres, le 4 juillet suivant, ainsi qu’en atteste le récépissé produit à l’instance par la commune et signé par Mme A, gérante de la société requérante et identifiée comme sa représentante dans la demande de permis de construire en cause. Il est également constant que l’arrêté du 1er juillet 2022, lequel comporte la mention des voies et délais de recours, n’a fait l’objet d’aucune contestation dans le délai de recours contentieux, de sorte qu’il est devenu définitif. Par suite, la commune de Pouzilhac est fondée à soutenir que la décision attaquée est confirmative de l’arrêté du 1er juillet 2022, et qu’ainsi, elle n’a pu avoir pour effet de faire courir un nouveau délai de recours permettant sa contestation. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions de la requête doit donc être accueillie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles. Les conclusions à fin d’injonction doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pouzilhac, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 200 euros à verser à la commune de Pouzilhac.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Victor Henri est rejetée.
Article 2 : La SCI Victor Henri versera à la commune de Pouzilhac une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Victor Henri et à la commune de Pouzilhac.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025 où siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mars 2025.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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