Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 25 févr. 2026, n° 2503864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503864 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mars 2025 et le 29 avril 2025, la société DELVAG Versicherungs AG, représentée par Me Poitout, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande indemnitaire du 18 décembre 2024 ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 265 325 euros en réparation des préjudices subis par la société l’Epée d’or, son assurée, en raison des dégradations dont elle a été victime suite aux émeutes de juin 2023 ;
3°) de condamner l’État à lui verser une somme de 32 176 euros, à parfaire, au titre des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter du 19 septembre 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute de l’État est engagée pour rupture d’égalité devant les charges publiques dès lors que son assurée a subi un dommage anormal et spécial ;
- elle justifie avoir versé à la société l’Epée d’or, dans les droits de laquelle elle est subrogée, la somme de 265 325 euros en réparation des conséquences dommageables résultant du pillage de son magasin survenu le 30 juin 2023 ;
- elle est fondée à demander la somme de 32 176 euros au titre de l’intérêt au taux légal et de la capitalisation à compter du 19 septembre 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société DELVAG Versicherungs AG au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrat
ive.
Il fait valoir que les conditions d’engagement de la responsabilité de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ne sont pas réunies.
Par ordonnance du 25 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Löns,
- les conclusions de Mme Tahiri, rapporteure publique,
- et les observations de Me Poitout, représentant la société DELVAG Versicherungs AG.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Les locaux, sis 34 avenue Jean Jaurès à Pantin (93500), de la société l’Epée d’or ont fait l’objet d’actes de dégradations accompagnés de vols, dans la nuit du 29 au 30 juin 2023. Par un courrier du 18 décembre 2024, la société DELVAG Versicherungs AG, assureur de la société l’Epée d’or, agissant notamment en qualité de subrogée dans les droits de son assurée, a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis le versement de la somme de 265 325 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation à compter du 19 septembre 2023, correspondant à l’indemnité versée à son assurée. Par un courrier du 7 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a accusé réception de cette demande. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet pendant deux mois sur la demande de la société DELVAG Versicherungs AG. Par la présente requête, cette société demande l’annulation de la décision rejetant sa demande indemnitaire et la condamnation de l’État à lui verser les sommes de 265 325 euros au titre de l’indemnisation du préjudice et de 32 176 euros au titre des intérêts et de la capitalisation.
La décision implicite rejetant la demande indemnitaire de la requérante a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de cette dernière, qui, en formulant les conclusions susmentionnées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. / L’État peut également exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable, dans les conditions prévues au chapitre Ier du sous-titre II du titre III du livre III du code civil. / Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée ». L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés. Les actions délictuelles, qui ont pour motif l’expression d’un mécontentement et n’ont pas pour principal objet la réalisation des dommages causés aux personnes affectées par ces actions, peuvent être regardés comme imputables à un attroupement ou à un rassemblement au sens de ces dispositions. En revanche, ne peuvent être regardés comme étant le fait d’un attroupement ou rassemblement au sens de ces dispositions les actes délictuels commis sur des biens privés alors qu’ils ne procédaient pas d’une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d’un attroupement ou rassemblement mais d’une action préméditée, organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre.
Il résulte de l’instruction et il ressort du compte rendu d’infraction initial dressé sur procès-verbal des services de police le 30 juin 2023, à partir des déclarations de la gérante de la société à responsabilité limitée l’Epée d’or, que la bijouterie exploitée par cette société à l’adresse mentionnée au point 1, situé au rez-de-chaussée d’un immeuble d’habitation, a fait l’objet de dégradations et de vols au cours de la nuit du 29 au 30 juin 2023. L’ensemble des bijoux exposés dans les vitrines ont été volés et les meubles détruits. Les auteurs sont entrés en brisant le rideau roulant et la baie vitrée fixe flanquant la porte d’accès à la boutique, ont percé un trou dans un mur en vue d’entrer dans la pièce forte et ont tenté de forcer le coffre-fort. Ainsi que le mentionne le rapport d’expertise établi à la demande de la société DELVAG Versicherungs AG, le système d’alarme s’est déclenché à 3h38. La seule circonstance alléguée qu’une vidéo visionnée par la gérante sur l’application Tiktok mais non versée au dossier, montre une cinquantaine d’individus devant la bijouterie en train de forcer l’entrée et d’entrer dans ses locaux ne permet pas, par elle-même, de faire considérer que cet acte délictueux procéderait d’une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d’un attroupement ou rassemblement constitué à la suite du décès de M. A… B…. Au contraire, cet acte, commis de nuit, indépendamment de toute manifestation, plusieurs jours après le décès de M. A… B… survenu le 27 juin 2023, doit, compte tenu du mode opératoire utilisé révélant son caractère prémédité et organisé, être regardé, comme ayant eu pour objet principal le vol de biens. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que les dommages causés à la société l’Epée d’or, imputables à l’action d’un groupe organisé dans le seul but de commettre un vol, auraient été commis par un attroupement ou un rassemblement au sens des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Par suite, la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée sur le fondement de ces dispositions.
Lorsque le dommage invoqué a été causé à l’occasion d’une série d’actions concertées ayant donné lieu sur l’ensemble du territoire ou une partie substantielle de celui-ci à des crimes ou délits commis par plusieurs attroupements ou rassemblements et que les conditions d’application de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ne sont pas réunies, la responsabilité de l’État peut être engagée sur le fondement des principes généraux du droit de la responsabilité sans faute si le dommage indemnisable présente le caractère d’un préjudice anormal et spécial.
Les dégradations et vols dans une bijouterie ne sauraient être regardés comme constituant un aléa imprévisible, alors qu’au demeurant la société L’Epée d’or s’était assurée en vue de se prémunir contre un tel risque. Il ne résulte pas de l’instruction que la société DELVAG Versicherungs AG aurait subi un dommage anormal et spécial. Par suite, la responsabilité sans faute de l’État pour rupture d’égalité devant les charges publiques n’est pas engagée en l’espèce.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la société DELVAG Versicherungs AG doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société DELVAG Versicherungs AG au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
Si une personne publique qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat peut demander au juge le bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, elle doit toutefois justifier un surcroît de travail de ses services et faire état précisément des frais qu’elle aurait exposés pour défendre à l’instance. En l’espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’est pas représenté par un avocat, ne justifie pas de frais non compris dans les dépens que l’Etat aurait spécifiquement exposés dans le cadre de la présente instance. Les conclusions présentées par le préfet de la Seine-Saint-Denis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société DELVAG Versicherungs AG est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Seine-Saint-Denis présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme DELVAG Versicherungs AG et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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