Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 2001072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2001072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association Réseau " Sortir du Nucléaire ", l' association Eodra, l' association Greenpeace France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin 2020 et 8 juillet 2020, l’association Eodra, l’association Nature Haute Marne, l’association Réseau « Sortir du Nucléaire », l’association Greenpeace France, Mme D A et M. B C, représentés par Me Delalande, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juin 2020 par lequel la préfète de la Haute-Marne a délivré à la société Unitech Services SAS l’autorisation environnementale d’exploiter des activités de blanchisserie et de laverie de linge, de maintenance et d’entreposage de matériel provenant d’industriels du secteur nucléaire, sur un site situé dans la zone artisanale de la Joinchère à Suzannecourt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont chacun intérêt à agir ;
— l’étude d’impact dans le cadre de l’adoption de l’arrêté attaqué était insuffisante au regard des dispositions des 3°, 5° et 7° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement ;
— l’arrêté méconnaît les articles L. 181-3, L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement au regard des risques de contamination de l’eau liés aux effluents liquides de l’activité de blanchisserie et laverie de l’installation ;
— il méconnaît la directive cadre sur l’eau au regard de la dégradation de la masse d’eau par les mêmes effluents ;
— il méconnaît le principe « ALARA », ainsi que les dispositions des articles 23, 24 et 28 de l’arrêté du 23 juin 2015 relatif aux installations mettant en œuvre des substances radioactives, déchets radioactifs ou résidus solides de minerai d’uranium, de thorium ou de radium soumises à autorisation au titre de la rubrique 1716, de la rubrique 1735 et de la rubrique 2797 de la nomenclature des installations classées ;
— la constitution par l’exploitant de la garantie financière prévue par l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
— les capacités financières et techniques de l’exploitant sont insuffisantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, la préfète de la Haute-Marne, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 26 janvier 2023, 24 mai 2023, 11 janvier 2024 et 7 août 2024, la société Unitech Services SAS, représentée par Me Maître, conclut au rejet de la requête, ou, subsidiairement, à ce qu’il soit sursis à statuer pour une durée de six mois pour permettre la régularisation de l’autorisation environnementale accordée par l’arrêté de la préfète de la Haute-Marne du 8 juin 2020, et en tout état de cause à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les associations requérants n’ont pas d’intérêt à agir dès lors que le projet ne porte pas atteinte aux milieux écologiques qu’elles protègent au regard de leurs statuts ;
— Mme D A et M. B C n’ont pas d’intérêt à agir dès lors qu’ils n’établissent pas la qualité de riverains dont ils se prévalent, et qu’à supposer même qu’ils disposent d’une telle qualité, elle ne suffirait pas à justifier de leur intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
L’instruction a été close avec effet immédiat le 11 octobre 2024 en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Le tribunal a demandé des pièces pour compléter l’instruction sur le fondement de l’article R. 613-1-1 à la société Unitech Services SAS. Celle-ci a produit des pièces en réponse, qui ont été enregistrées le 29 octobre 2024 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, conseiller,
— les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public,
— et les observations de Me Maître, représentant la société Unitech Services SAS.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 juin 2020, la préfète de la Haute-Marne a délivré à la société Unitech Services SAS une autorisation environnementale d’exploiter, au sein de la zone de la Joinchère à Suzannecourt, une installation classée pour la protection de l’environnement composée d’une laverie et d’une blanchisserie de linge provenant d’industriels du secteur nucléaire et d’un atelier de maintenance et d’entretien de matériels et d’outils provenant du même secteur. En cours d’instance, la société a déposé auprès des services de la préfecture de la Haute-Marne un dossier de porter à connaissance concernant une modification de ce projet et consistant notamment en une suppression des activités de blanchisserie et de laverie du linge provenant d’industriels du secteur nucléaire. Par un arrêté du 31 juillet 2024, la préfète de la Haute-Marne a modifié l’arrêté précité du 8 juin 2020. L’association Eodra, l’association Nature Haute Marne, l’association Réseau « Sortir du Nucléaire », l’association Greenpeace France, Mme D A et M. B C, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 juin 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté du 8 juin 2020 :
2. Les requérants soutiennent que l’étude d’impact sur la base de laquelle l’arrêté en litige a été adopté comporte plusieurs insuffisances.
3. Aux termes de l’article L. 122-3 du code de l’environnement, dans sa version applicable à la date de l’arrêté du 8 juin 2020 : " I. – Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application de la présente section. / II. – Il fixe notamment : () 2° Le contenu de l’étude d’impact qui comprend au minimum : a) Une description du projet comportant des informations relatives à la localisation, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet ; b) Une description des incidences notables probables du projet sur l’environnement ; c) Une description des caractéristiques du projet et des mesures envisagées pour éviter, les incidences négatives notables probables sur l’environnement, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites ; d) Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet sur l’environnement ; e) Un résumé non technique des informations mentionnées aux points a à d ; f) Toute information supplémentaire, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et des éléments de l’environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire, notamment sur la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers résultant du projet lui-même et des mesures mentionnées au c « . Aux termes de l’article R. 122-5 de ce code de l’environnement, dans sa version applicable à la date de l’arrêté attaqué : » I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : () 3° Une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement, dénommée « scénario de référence », et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; () ; 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : a) De la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; b) De l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l’eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; c) De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets ; d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ; () 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ; () ".
4. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier de demande ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. En outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu’elles n’aient pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population.
5. En premier lieu, les requérants soutiennent que l’étude d’impact est insuffisante au regard des dispositions du 3° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, concernant l’état initial de l’environnement. Ils font valoir à cet égard, d’une part, que l’état écologique de la Marne et des espèces piscicoles susceptibles d’être impactées par les rejets de l’installation y est insuffisant décrit. D’autre part, ils considèrent que c’est à tort que l’étude a été limitée au seul site d’implantation et au passage des canalisations.
6. Toutefois, l’étude d’impact comporte une annexe 20 consacrée à une étude de la flore et de la faune concernées par le projet, qui reprend en particulier une description précise des éléments biologiques de la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type II dans laquelle ce projet est en partie situé. Cette étude y recense notamment les espèces de poissons présents dans la rivière et leur statut de protection. Elle a également consisté en plusieurs campagnes de prospection de la flore et de la faune à la fois sur la zone stricte du projet et sur le tracé de la canalisation, les relevés issus de cette prospection étant repris en détails dans cette annexe. Si les requérants font valoir que l’étude aurait dû avoir une portée géographique plus large, ils ne précisent cependant ni l’étendue que cette zone élargie aurait dû selon eux recouvrir, ni dans quelle mesure le défaut d’analyse sur une telle zone aurait en l’espèce eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Dans ces conditions, l’étude d’impact ne saurait être regardée comme insuffisante au regard des dispositions du 3° du II de l’article R. 122-5 code de l’environnement.
7. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que l’étude d’impact est insuffisante au regard des dispositions du 5° du II de l’article R. 122-5 précité.
8. A cet égard, d’une part, ils font valoir qu’elle est insuffisante concernant les incidences de la diffusion des rejets liquides dans la Marne sur l’état de ce cours d’eau et sur les captages en eau potable. Pour démontrer cette insuffisance, les requérants se réfèrent à l’avis défavorable du 15 février 2018 de l’agence régionale de santé dans l’attente de l’avis d’un hydrogéologue agréé concernant les incidences du projet sur les captages d’eau, et de l’avis de l’autorité environnementale du 18 avril 2019 recommandant de compléter le projet d’étude d’impact d’une expertise tierce concernant les procédés, l’organisation de la blanchisserie et les techniques de traitement des eaux usées, ainsi que les rendements de son traitement pour chaque radionucléide et produit toxique utilisés et le devenir de ces éléments dans le milieu. Toutefois, deux avis d’hydrogéologues agréés ont été sollicités et annexés à l’étude d’impact, et la tierce expertise sollicitée ci-avant a également été réalisée et annexée à l’étude d’impact. Il résulte de l’instruction que ces pièces, prises ensemble avec les éléments présents dans l’étude d’impact, décrivent avec suffisamment de précision le contexte et les paramètres hydrogéologiques, concernant tant les eaux superficielles et souterraines, que les captages d’eau, susceptibles d’être exposés à un risque de contamination par les radionucléides des effluents liquides de l’installation.
9. Par ailleurs, les requérants font valoir que l’absence d’indication des seuils exacts d’acceptabilité de contamination des linges réceptionnés a privé le public d’une garantie d’information. Toutefois, l’étude d’impact précise clairement et de manière suffisante les niveaux de radioactivité limités de ces linges réceptionnés auprès des clients.
10. Enfin, les requérants font valoir que la diffusion des rejets dans la Marne a seulement été modélisée in abstracto à partir d’un logiciel en l’absence d’une connaissance précise du lit de la Marne et des spécificités de son courant. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette modélisation combine, ainsi qu’il ressort de l’étude de dilution des effluents annexée à l’étude d’impact, dix-huit scénarii pour parvenir à la préconisation d’une solution de dilution optimale des effluents liquides du projet, et aucun élément ne permet de démontrer que des spécificités liées à la configuration de la Marne remettraient en cause la validité de cette modélisation.
11. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier d’étude d’impact serait insuffisant concernant les incidences de la diffusion des rejets liquides de l’activité de blanchisserie et laverie.
12. Au surplus, il résulte de l’instruction que la préfète de la Haute-Marne a, par un arrêté du 31 juillet 2024, modifié l’arrêté du 8 juin 2020 en litige à la suite du dossier de porter à connaissance de la société Unitech Services SAS par lequel cette dernière a déclaré renoncer à l’activité de blanchisserie et laverie, pour ne conserver que l’activité d’entreposage et de manutention. L’abandon de cette activité de blanchisserie et laverie implique, ainsi qu’il ressort des termes de l’arrêté du 31 juillet 2024, que l’installation n’émettra plus aucun effluent liquide dans la Marne, tous les effluents aqueux liés à l’activité de manutention et d’entreposage étant quant à eux canalisés et traités sur site ou orientés pour destruction vers une filière habilitée. Par suite, à supposer même que puissent être considérées comme établies les insuffisances de l’étude d’impact concernant les rejets aqueux de l’installation invoquées par les requérants et reprises aux points précédents, les vices nés de telles insuffisances devraient, en tout état de cause, être regardés comme régularisés par l’arrêté du 31 juillet 2024, et cela sans nuire à l’information du public.
13. D’autre part, les requérants se prévalent de l’insuffisance et de contradictions de l’étude d’impact concernant les rejets gazeux de l’installation.
14. A cet égard, ils font valoir, premièrement, que cette étude repose sur une lecture erronée de la rose des vents permettant de simuler la dispersion des rejets gazeux dans l’environnement, cette lecture retenant ainsi une prédominance des vents dans l’axe ouest-sud-ouest, alors que les vents disperseraient vers le nord-est. Toutefois, l’annexe 22 à l’étude d’impact, relative à l’évaluation des risques sanitaires, a pris en compte à la fois l’existence de vents dominants en direction du sud-ouest et en direction de l’est, et retenu que cette dernière direction exposait plus sensiblement des habitations situées à proximité du projet, ce que révèlent également les cartes d’activité et de dépôt du cobalt 60 et du plutonium 238 intégrées à cette annexe.
15. Deuxièmement, les requérants font valoir que le rapport d’enquête publique retient à tort que les valeurs d’émission figurant dans les documents du DDAE correspondent aux valeurs avant filtrage par un filtre très haute efficacité. Toutefois, les tableaux intégrés à l’étude d’impact précisant les émissions de radionucléides et de pollution chimique indiquent clairement que ces émissions sont estimées après filtration. En outre, les caractéristiques du filtre « THE » intégré au projet et ses effets sur ces émissions font, quant à eux, l’objet de développements précis dans le cadre de cette étude.
16. Troisièmement, les requérants se prévalent d’un nombre variable de cheminées. Toutefois, le détail de chaque cheminée du projet et leurs usages respectifs sont repris notamment aux pages 66 et suivantes de la présentation générale du projet, « pièce B », sans que le dossier ne comporte par ailleurs d’équivoque sérieuse quant au nombre de ces cheminées.
17. Quatrièmement, les requérants font valoir que le pétitionnaire ne démontre pas sa capacité à respecter les normes de rejets gazeux fixées par l’arrêté attaqué, et qu’aucune mention dans l’arrêté attaqué ne porte sur les dispositifs de filtration de l’air pour les gaz radioactifs, ses capacités et sa maintenance. Toutefois, ces allégations, qui portent sur les mentions de l’arrêté attaqué, ne permettent pas d’établir un caractère insuffisant de l’étude d’impact conduite en amont au regard de l’article R. 122-5 précité.
18. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction d’insuffisance ou de contradiction de l’étude d’impact concernant les rejets gazeux ayant été de nature à nuire à l’information du public ou à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que le dossier d’étude d’impact serait insuffisant au regard des dispositions du 5° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement doit être écarté en toutes ses branches.
20. En troisième lieu, les requérants soutiennent que l’étude d’impact réalisée par la société Unitech Services SAS était insuffisante au regard des dispositions du 7° du II de l’article R. 122-5 précité, concernant la justification du choix de ce projet en comparaison d’alternatives, compte tenu de l’existence d’un aléa d’inondation et du risque de contamination physico-chimique et radioactive de la nappe phréatique en cas d’inondation.
21. Toutefois, il résulte de l’instruction que le maître d’ouvrage a envisagé deux autres projets alternatifs qu’il a présentés dans l’étude d’impact. Il a précisé dans cette étude leurs caractéristiques spécifiques et les principales raisons du choix qu’il a retenu en comparant chaque scénario notamment au regard de leurs incidences sur l’environnement. Le projet en litige a ainsi été choisi en raison de sa localisation par rapport à un cours d’eau susceptible de recueillir les effluents liquides issus de l’activité de blanchisserie et de laverie, de sa situation centrale par rapport aux clients et en tenant compte notamment des moindres transports de ces derniers et émissions de CO2 en résultant, et du faible impact sur les milieux naturels du site ainsi retenu. Dans ces conditions, l’étude d’impact ne saurait être regardée comme insuffisante au regard des dispositions du 7° du II de l’article R. 122-5 code de l’environnement. La circonstance que cette comparaison n’aurait pas tenu compte d’un risque d’inondation concernant le site retenu ne permet pas de remettre en cause ce caractère suffisant de la description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage au regard de ces dispositions.
22. Si les requérants se prévalent également de ce que l’insuffisance de la description des solutions de substitution raisonnables dans l’étude d’impact méconnaîtrait le principe de précaution, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent.
En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté du 8 juin 2020 :
23. Si, comme indiqué précédemment, il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et à la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation, il apprécie en revanche celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.
24. En premier lieu, aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I.- L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement () ». Aux termes de l’article L. 211-1 de ce code : " I.- Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : () 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; () « . Aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : » Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ".
25. Les requérants soutiennent que l’installation, par ses rejets d’effluents aqueux issus de l’activité de blanchisserie et de laverie, présente des risques de contamination radioactive des eaux se retrouvant dans les captages d’eau potable.
26. Toutefois, comme il a déjà été indiqué au point 12 ci-avant, le projet ne comporte plus d’activité de laverie et de blanchisserie depuis l’arrêté modificatif du 31 juillet 2024. Par suite, les risques de contamination radioactive liés aux rejets d’effluents aqueux issus de l’activité de blanchisserie et de laverie n’existent plus à la date du présent jugement. Par suite, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
27. En deuxième lieu, les requérants se prévalent de ce que l’arrêté méconnaîtrait les dispositions de l’article 4 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, en raison de la dégradation de l’eau de la Marne liée aux rejets d’effluents aqueux. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
28. En troisième lieu, les requérants se prévalent de ce que le fait de procéder au lavage de linges provenant d’industries nucléaires sur le site de l’installation en litige au lieu de continuer de le laver sur les lieux d’exploitation de ces industries méconnaîtrait le principe « ALARA », ainsi que les dispositions des articles 23, 24 et 28 de l’arrêté du 23 juin 2015. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 26, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
29. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 181-27 du code de l’environnement : « L’autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-6-1 lors de la cessation d’activité ».
30. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l’autorisation avant la mise en service de l’installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu’il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code.
31. D’une part, les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité interne dès lors que la société Unitech Services SAS ne dispose pas des capacités financières suffisantes pour faire face à l’investissement correspondant à l’installation en litige et à son fonctionnement, ainsi qu’à la cessation éventuelle de l’exploitation et à sa remise en état.
32. Toutefois, il résulte de l’instruction que le coût d’investissement initial de l’installation a été évalué à 16 millions d’euros, et que dans son dernier état le coût de la construction du seul bâtiment à usage d’entreposage et de manutention est dorénavant évalué à 7 millions d’euros. Pour justifier de ses capacités financières, la société Unitech Services SAS fait valoir, concernant ses propres fonds, qu’elle dispose d’un capital social s’élevant depuis à tout le moins le 26 septembre 2024 à 2,3 millions d’euros, soit un montant représentant environ un tiers du montant de l’investissement initial. Par ailleurs, elle soutient réaliser récemment un chiffre d’affaires annuel d’environ 4 millions d’euros et que celui-ci lui permet de réaliser un bénéfice. En outre, la société Unitech Services SAS se prévaut, dans ses écritures en défense, des chiffres d’affaires, des bénéfices et des disponibilités dans des comptes bancaires à l’étranger d’autres sociétés, appartenant au même groupe qu’elle. Selon le dernier organigramme produit, la société Unitech Services SAS a ainsi, en Europe, une société mère établie aux Pays-Bas, Unitech Holding SE, et trois sociétés sœurs respectivement établies aux Pays-Bas, en Allemagne et au Royaume-Uni. La requérante indique que les flux financiers proviendront de ses sociétés sœurs néerlandaise et britannique. Elle justifie en outre de ce que ces deux sociétés disposent, en 2024, d’importants montants de liquidités dans des comptes bancaires néerlandais et britannique, à savoir que, d’une part, chacune dispose d’environ 1,5 million d’euros sur des comptes courants, et, d’autre part, que la société britannique dispose d’un compte à terme d’une durée de six mois sur lequel une somme de 6,5 millions de livres sterling a été déposée en mai 2024 et que la société néerlandaise dispose d’un compte à terme également de six mois sur lequel une somme de 4,5 millions d’euros a été déposée en mai 2024. En outre, la société sœur néerlandaise a réalisé un chiffre d’affaires compris entre 7 et 7,5 millions d’euros entre 2017 et 2019 avec un bénéfice compris entre environ 850 000 euros et 1 million d’euros sur la même période. Le courrier du président de « Unitech Europe » du 16 octobre 2024 indique que ces deux sociétés étrangères disposent ainsi de la trésorerie suffisante pour autofinancer l’investissement de 7 millions d’euros portant sur la construction du bâtiment à Suzannecourt. Par ailleurs, le dossier de demande d’autorisation contenait le courrier du 15 novembre 2018 du président de la société américaine faîtière du groupe, Unifirst Corporation, selon lequel celle-ci garantissait que la société Unitech Services SAS « disposera des ressources financières nécessaires pour satisfaire aux exigences des articles L. 511-1, L. 512-6-1, L. 516-1 et L. 516-2 du code de l’environnement, notamment : la mise en place de toutes les garanties financières requises, ainsi que tous les coûts pouvant être associés à la construction, à l’exploitation, ou éventuellement à la fermeture et à la restauration du site ». Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la société Unitech Services SAS ne disposerait pas des capacités financières suffisantes au regard de l’article L. 181-27 du code de l’environnement.
33. D’autre part, les requérants font valoir que « rien n’indique aujourd’hui que la société Unitech se trouve en capacité de déposer une garantie financière représentant un quart de son chiffre d’affaires annuel ». Toutefois, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
34. Enfin, les requérants doivent également être regardés comme soutenant que la société Unitech Services SAS ne dispose pas des capacités techniques. Toutefois, ils se bornent à cet égard à soutenir que cette société aurait de faibles capacités « interrogeant sur ses capacités humaines et son savoir-faire ». Or, il résulte de l’instruction que la société Unitech Services SAS dispose d’une expérience importante dans le domaine des services au secteur de l’industrie nucléaire et qu’elle prévoit d’affecter à l’installation en litige des personnels qualifiés dans ce domaine. Le moyen tiré de ce que l’arrêté portant autorisation environnementale modifié méconnaîtrait l’article L. 181-27 doit être écarté à cet égard.
35. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la société Unitech Services SAS, les conclusions à fin d’annulation de l’association Eodra, de l’association Nature Haute Marne, de l’association Réseau « Sortir du Nucléaire », de l’association Greenpeace France, de Mme A et de M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
36. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Unitech Services SAS, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l’association Eodra, l’association Nature Haute Marne, l’association Réseau « Sortir du Nucléaire », l’association Greenpeace France, Mme A et M. C au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l’association Eodra, l’association Nature Haute Marne, l’association Réseau « Sortir du Nucléaire », l’association Greenpeace France, Mme A et M. C une somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Unitech Services SAS et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Eodra, de l’association Nature Haute Marne, de l’association Réseau « Sortir du Nucléaire », de l’association Greenpeace France, de Mme A et de M. C, est rejetée.
Article 2 : L’association Eodra, l’association Nature Haute Marne, l’association Réseau « Sortir du Nucléaire », l’association Greenpeace France, Mme A et M. C, verseront à la société Unitech Services SAS une somme totale de 1 500 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Eodra, première dénommée, pour l’ensemble des requérants, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, et à la société Unitech Services SAS.
Copie en sera délivrée pour information à la préfète de la Haute-Marne.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- DCE - Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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