Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 18 août 2025, n° 2401057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, M. B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 16 janvier 2024 par la caisse d’allocations familiales des Hautes-Pyrénées en vue du recouvrement de la somme de 88 euros au titre d’indus d’allocation de logement sociale pour le mois de février 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, la caisse d’allocations familiales des Hautes-Pyrénées conclut à l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. () / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (), au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. () ».
3. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la contrainte contestée, émise le 16 janvier 2024 par la caisse d’allocations familiales des Hautes-Pyrénées, a été notifiée à M. A le 19 janvier suivant par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette contrainte mentionnait les voies et délais de recours, en particulier le délai de quinze jours prescrit par les dispositions précitées de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Or, la requête de M. A n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 24 avril 2024, soit au-delà du délai de quinze jours précités. Dans ces conditions, sa requête est tardive et ne peut donc qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d’allocations familiales des Hautes-Pyrénées.
Fait à Pau, le 18 août 2025.
La vice-présidente du tribunal,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2401057
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