Rejet 7 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 oct. 2022, n° 2206843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2206843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Haik, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne, dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d’enregistrer sa demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l’attente de l’examen de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— résidant en France depuis 2004, il a déposé le 22 février 2022 via la plateforme « démarches simplifiées » de la préfecture de l’Essonne une demande de rendez-vous en vue de son admission au séjour en qualité de parent d’enfant français, sans toutefois que la préfecture ne lui propose de rendez-vous, en dépit de l’envoi de trois courriels de relance ;
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité de faire enregistrer sa demande alors qu’il a, à plusieurs reprises, sollicité un rendez-vous et remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français ;
— la mesure est utile en ce qu’elle constitue le seul moyen de permettre l’examen de sa demande de titre de séjour ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet de l’Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grenier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant congolais né le 5 septembre 1970, déclare résider en France de façon continue depuis 2004. Il expose avoir vainement tenté de solliciter la régularisation de sa situation par l’intermédiaire de la plateforme « démarches-simplifiées », mais fait valoir qu’aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de procéder à l’enregistrement de sa demande titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l’attente de l’examen de sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction, qu’eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour en l’absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous en préfecture, la préfecture de l’Essonne a mis en place une nouvelle procédure à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte « démarches simplifiées » sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l’ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.
6. En l’espèce, M. A a déposé, le 22 février 2022, son dossier de demande d’admission au séjour en qualité de parent d’un enfant français sur le site « démarches simplifiées ». Cette demande est actuellement en cours de traitement. Si M. A a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter du 20 décembre 2007 régulièrement renouvelé jusqu’au 22 avril 2017, il n’est pas contesté qu’il a présenté un dossier incomplet à l’appui de ses dernières demandes d’admission au séjour empêchant ainsi l’examen de sa situation administrative, alors même qu’il ne conteste pas avoir été convoqué par la préfecture de l’Essonne, les 11 octobre 2018, 28 mars 2019 et 9 janvier 2020. Ainsi, en l’état de l’instruction, M. A, qui n’établit pas avoir renouvelé sa demande en 2020 et 2021, ne justifie d’aucune circonstance particulière justifiant d’une urgence à obtenir un nouveau rendez-vous, sans que l’ordre d’examen des demandes de titre de séjour d’autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. Par suite, en l’absence d’urgence justifiée, la demande présentée par M. A ne peut qu’être rejetée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 7 octobre 2022.
La juge des référés,
signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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