Rejet 21 décembre 2023
Rejet 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2302022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 21 décembre 2023, N° 21TL03596 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin 2023 et 17 juillet 2023, M. A… B…, représenté par Me Leregle du cabinet Lex squared avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2023 par lequel le maire de Gordes s’est opposé à la déclaration préalable de travaux qu’il a déposée le 14 mars 2023 en vue de la création d’un auvent et de gardes corps sur un immeuble situé au 1966, route des Beaumettes ;
2°) d’enjoindre au maire de Gordes de lui délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gordes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 421-7 du code de l’urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, la décision devant s’analyser comme portant retrait de la décision de non-opposition à déclaration préalable implicitement intervenue le 14 avril 2023 ;
- il est entaché d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, la commune de Gordes, représentée par Me Avril, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte est infondé ;
- la décision se justifie par le motif tiré de l’absence de régularisation des travaux exécutés en méconnaissance du permis initial et des permis modificatifs n°2 et 3, qu’elle entend substituer.
Par courrier du 23 septembre 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce que le maire était en situation de compétence liée pour s’opposer au projet compte tenu de l’irrégularité de la construction sur laquelle les travaux sont envisagés.
Des observations en réponse à cette communication ont été présentées par M. B…, le 29 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boyer,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bounnong, avocate de la commune de Gordes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 juillet 2014, le maire de Gordes a délivré à M. B… un permis de construire une maison d’habitation en R+1 sur un terrain situé lieudit « Les Martins » à Gordes. Ce terrain correspond à la parcelle cadastrée section DE n°234. Par arrêtés des 7 juillet 2015 et 1er février 2018, le maire de Gordes lui a délivré deux permis de construire modificatifs. Le 23 avril 2019, M. B… a déposé une troisième demande de permis de construire modificatif. Par arrêté du 21 juin 2019, le maire de Gordes a refusé de lui délivrer l’autorisation sollicitée. Par un jugement n°1903341 du 15 juin 2021, le tribunal de céans a rejeté le recours en annulation formé par M. B… à l’encontre de cet arrêté. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse n°21TL03596 du 21 décembre 2023. Le 14 mars 2023, M. B… a déposé une déclaration préalable de travaux en vue de la création d’un auvent et de gardes corps sur l’immeuble édifié sur la parcelle susmentionnée. Par un arrêté du 13 avril 2023, le maire de Gordes s’est opposé à cette déclaration préalable de travaux. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 13 avril 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la portée de l’arrêté en litige :
2. Aux termes de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; (…) ». Aux termes de l’article R. 423-19 de ce code : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Selon l’article R. 423-23 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables ; (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’urbanisme relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite.
4. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 13 avril 2023, le maire de Gordes s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée en mairie par M. B… le 14 mars 2023. Cet arrêté n’a toutefois été distribué à l’intéressé que le 17 avril suivant de sorte que, le 14 avril 2023, une décision de non-opposition à déclaration préalable est tacitement intervenue en sa faveur. L’arrêté contesté du 13 avril 2023 doit ainsi être regardé comme une décision portant retrait de cette autorisation implicite.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 13 avril 2023 :
5. Lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé.
6. Ainsi que l’a retenu la cour administrative d’appel de Toulouse dans l’arrêt n° n°21TL03596 du 21 décembre 2023, cité au point 1, concernant le précédant permis modificatif présenté par M. B…, le terrain naturel de la parcelle d’assiette de la construction sur laquelle M. B… a subi un rehaussement non autorisé et la hauteur du bâtiment édifié ne correspondent pas à ce qui a été autorisé par le permis de construire qui lui a été initialement accordé le 30 juillet 2014. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction initiale aurait été régularisée lorsque le maire de Gordes a refusé de lui délivrer le permis modificatif et M. B… n’établit ni même n’allègue avoir procédé à la régularisation de la construction initiale. La déclaration de travaux en litige, déposée le 14 mars 2023, porte exclusivement sur la création d’un auvent et de gardes corps sur cette construction et n’a pas pour objet de procéder à la régularisation de la construction initiale. Dès lors, constatant que cette déclaration de travaux n’incluait pas la régularisation de la hauteur de ce bâtiment et du rehaussement du niveau du terrain sur lequel il est édifié, le maire de Gordes était tenu de s’y opposer ainsi qu’il l’a fait par son arrêté du 13 avril 2023. Par suite, les moyens soulevés par M. B… contre cette décision sont inopérants.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motif sollicitée en défense, M. B… n’est pas fondé à contester la légalité de l’arrêté du 13 avril 2023. Par suite, les conclusions qu’il présente aux fins d’annulation et d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gordes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant à ce titre. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèces, de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 200 euros qui sera versée à la commune de Gordes sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune de Gordes la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Gordes.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025 où siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Vosgien, première conseillère,
- M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Israël ·
- Dérogation ·
- Délai ·
- Délivrance du titre ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir
- Eaux ·
- Assainissement ·
- Règlement ·
- Communauté d’agglomération ·
- Maire ·
- Commune ·
- Rejet ·
- Permis de construire ·
- Déchet ·
- Urbanisme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Recours hiérarchique ·
- Travail ·
- Ordonnancement juridique ·
- Statuer ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Aide ·
- Liberté fondamentale ·
- Cameroun ·
- Urgence ·
- Semi-liberté ·
- Menaces ·
- Atteinte ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Action sociale ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Agence régionale ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Document ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Ressortissant étranger ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Enregistrement ·
- Examen ·
- Séjour des étrangers ·
- Outre-mer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Blanchisserie ·
- Eaux ·
- Installation ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Description ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Insertion professionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autonomie ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir
- Contrats ·
- Agent public ·
- Non-renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Durée ·
- Education ·
- Assistant ·
- Service ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.