Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 11 août 2025, n° 2300590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300590 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 janvier 2023 et le 9 mai 2025, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie et de taxe d’habitation mise à sa charge au titre de l’année 2022, et au remboursement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties acquittées au titre des années 2018 à 2021 à raison de la révision de l’évaluation des trois lots n° 77, 78 et 79, situés 111 rue de Barral, Résidence Les Floralies sur la commune de Saint-Vital (Savoie).
Elle soutient que :
— les lots en cause sont des lots « à construire » vendus comme tels selon la déclaration d’adjudication, désignés comme des garages dans le projet de construction de la Résidence qui n’a pu être réalisé, acquis aux enchères en 1988, par suite d’une saisie immobilière à l’encontre de la SCI Les Floralies, le n° 79 ayant été acquis auprès d’un copropriétaire, qualifié à tort de lot bâti dans l’acte de vente, avait vocation à devenir un parking, n’étant pas bâtis, ils ne sont pas imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d’habitation ;
— pour les considérer construits, l’administration fiscale s’est appuyée sur des déclarations erronées du notaire ;
— elle a le droit d’être déchargée de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d’habitation au titre de l’année 2022 et au remboursement des taxes acquittées à tort des lots réputés construits au titre des années 2018 à 2021.
Par un mémoire enregistré le 11 mai 2023 le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Conesa-Terrade, première conseillère, a lu son rapport. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2022 à raison de trois lots situés 111 rue de Barral, résidence les Floralies sur la commune de Saint-Vital (Savoie). Elle a contesté cette imposition par une réclamation du 12 octobre 2022. Sa réclamation a été rejetée par décision du 21 novembre 2022. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie à raison de ces trois lots au titre des années 2018 à 2022 et le remboursement des cotisations acquittées à tort ainsi que de la cotisation de taxe d’habitation mise à sa charge au titre de l’année 2022.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que par sa réclamation du 12 octobre 2022, à laquelle était joint l’avis d’imposition, Mme B a limité sa demande de décharge de taxe foncière sur les propriétés bâties à la seule année 2022. Par suite, en application du second alinéa de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales selon lequel, le contribuable ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation à l’administration, les conclusions à fin de décharge de la requête en tant qu’elles visent les impositions mises à sa charge au titre des années 2018 à 2021 sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le bien-fondé de l’imposition litigieuse :
3. Aux termes du I de l’article 1517 du code général des impôts : « I. – 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi qu’à la constatation des changements d’utilisation des locaux mentionnés au I de l’article 1498 et des éléments de nature à modifier la méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500. ».
4. Aux termes du II de l’article 324 G de l’annexe III au code général des impôts : « I. – La classification communale consiste à rechercher et à définir par nature de construction (maisons individuelles immeubles collectifs dépendances bâties isolées) les diverses catégories de locaux d’habitation existant dans la commune. II. – Pour la classification communale, sont assimilés aux dépendances bâties isolées les dépendances bâties et les éléments bâtis formant dépendances qui doivent faire l’objet d’une évaluation distincte en raison de leur nature particulière, notamment les éléments de pur agrément ainsi que dans les immeubles collectifs les garages et les emplacements individuels aménagés pour le stationnement des véhicules automobiles. ».
5. Mme B conteste son assujettissement à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties litigieuse au titre de l’année 2022 à raison de trois lots dont elle est propriétaire. En soutenant qu’il s’agit de lots « à construire » non imposables. Toutefois, il résulte des pièces produites par l’administration fiscale que ces lots doivent être évalués en tant que dépendances bâties à usage de parking et garages. Il résulte en effet du jugement d’adjudication du tribunal de grande instance d’Albertville du 19 avril 1988, confirmée par une attestation rectificative du 11 octobre 1988, de l’attestation immobilière rédigée au décès de M. B le 1er mars 2012, ainsi que des fiches hypothécaires que les lots n° 77 et n° 78 correspondent à des garages et pour le lot n° 79 acquis par acte du 30 décembre 1988 qu’il s’agit d’un parking. L’attestation du syndic de copropriété dont se prévaut la requérante n’est pas de nature à remettre en cause les éléments figurant au fichier immobilier ou émanant d’actes notariés. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a imposé à la taxe foncière sur les propriétés bâties ces trois lots comme des dépendances bâties au sens de l’article 324 G de l’annexe III au code général des impôts.
6. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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