Rejet 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 juin 2026, n° 2612280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2612280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai 2026 et 5 juin 2026, M. B… A…, représenté par Me Evreux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 mai 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident, délivrée en qualité de réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer tout document provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocate de la somme de 1500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle provisoire, le versement à son attention de cette même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la requête est recevable ;
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour alors en outre que la tardiveté de sa demande de renouvellement ne peut lui être opposée car il souffre de troubles psychiatriques et que son ancien curateur était défaillant ;
au demeurant, au cas d’espèce, il présente une situation d’une particulière vulnérabilité inhérente à sa qualité de réfugié qu’il conserve, il est privé de ses droits sociaux notamment de son allocation pour adulte handicapé, il présente un état de santé psychique précaire et il est en situation d’endettement auprès de son bailleur social, ainsi que de son établissement bancaire ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
cette dernière est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
elle est entachée d’erreur de droit, en méconnaissance des dispositions des articles L. 424-1, L. 424-6 et R. 424-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui, s’il n’a pas produit de mémoire en défense, a versé à l’instance, le 4 juin 2026, des pièce constituées notamment d’une demande d’aide au retour volontaire présentée par le requérant le 31 octobre 2024, d’un courriel information du classement sans suite de la demande de titre de séjour du requérant du 6 mai 2025, ainsi que d’un arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet a obligé le requérant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, arrêté qui mentionne une décision expresse du 7 mai 2025 rejetant la demande de titre de séjour du requérant.
Vu :
la requête enregistrée le 28 mai 2026 sous le n° 2612313 tendant à l’annulation de la décision implicite contestée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2026 à 13h30, en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
le rapport de Mme Breton, juge des référés ;
et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête, dès lors que le classement sans suite de la demande de titre de séjour du requérant est lié à sa renonciation expresse au statut de réfugié.
Le requérant n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant russe né le 10 août 1972, était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de résident délivrée en qualité de réfugié, qui a expiré le 27 septembre 2024 et dont il a demandé le renouvellement le 13 février 2025. Il demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande.
En premier lieu, le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que : « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
Il appartient au juge des référés de prendre en compte, le cas échéant, les circonstances particulières pouvant conduire à renverser cette présomption ou celles mises en avant par l’autorité administrative faisant apparaître qu’un intérêt public s’attache à l’exécution sans délai de cette mesure.
Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, M. A…, qui se prévaut également de la présomption d’urgence mentionnée aux deux points précédents, fait valoir qu’il présente une situation d’une particulière vulnérabilité inhérente à sa qualité de réfugié qu’il conserve, qu’il est privé de ses droits sociaux notamment de son allocation pour adulte handicapé, qu’il présente un état de santé psychique précaire, puisqu’il souffre de troubles psychiatriques et, enfin, qu’il est en situation d’endettement auprès de son bailleur social, ainsi que de son établissement bancaire
Toutefois, il résulte de l’instruction que, par une décision du 18 mars 2025, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a constaté que M. A… a renoncé, le 17 février 2025, à la protection internationale. Si le requérant soutient, dans la présente instance, que ce renoncement serait intervenu alors qu’il se trouvait dans un état de vulnérabilité, cette contestation, qui relève d’un litige distinct, d’ailleurs en cours d’instruction devant la Cour nationale du droit d’asile à la suite de l’enregistrement de son recours déposé le 30 janvier 2026, est sans incidence sur la constatation de l’absence de reconnaissance à son profit du statut de réfugié, tant à la date de naissance de la décision implicite contestée qu’à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement, ne peut être regardée, en l’espèce, comme remplie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension présentée par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et d’octroi de frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Evreux et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 15 juin 2026.
Le juge des référés,
T. Breton.
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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