Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 9 juin 2026, n° 2309816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2309816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin 2023 et 28 septembre 2024, M. C… A…, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Nantes a rejeté sa demande tendant au rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 23 mai 2023, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Pétri, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant afghan né le 26 avril 1996, a présenté une demande d’asile en France le 22 juin 2021 et a bénéficié des conditions matérielles d’accueil à compter du 29 juin 2021. Par une décision du 24 février 2022, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Paris a mis fin au bénéfice de ces conditions matérielles d’accueil. M. A… en a sollicité le rétablissement le 9 mai 2023. Par une décision du 23 mai 2023, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Nantes a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. » L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; »
3. La décision attaquée se réfère notamment à l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale et à l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables à la situation de M. A…. Elle indique en outre que les motifs évoqués par l’intéressé au soutien de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil ne justifient pas des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lorsqu’il a accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Elle comporte ainsi l’énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
4. En second lieu, pour refuser de rétablir les conditions matérielles d’accueil au bénéfice de M. A… par sa décision du 23 mai 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après avoir procédé à un examen de sa vulnérabilité le 13 février 2023, s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne justifie pas des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lorsqu’il a accepté l’offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil. D’une part, l’Office fait valoir, sans être sérieusement contredit, que M. A… a refusé d’embarquer, le 19 novembre 2021, à bord d’un vol vers l’Autriche réservé dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure « Dublin ». M. A… n’apporte aucun élément de nature à expliquer ce manquement. D’autre part, en se bornant à soutenir qu’il n’a aucune ressource, que sa demande d’inscription auprès de Pôle emploi a été rejetée le 5 avril 2023, et que sa demande de complémentaire santé solidaire a été rejetée le 8 mars 2023, M. A… n’établit pas l’existence d’une situation particulière de vulnérabilité justifiant le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil, au sens et pour l’application de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, la circonstance qu’il se soit vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 25 octobre 2023 n’a pas pour effet, contrairement à ce qu’il soutient, de régulariser sa situation « pendant la période couvrant l’ensemble de la procédure Dublin dont il a fait l’objet ». Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’Office français de l’immigration de l’intégration n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation et a méconnu les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 23 mai 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Nantes a rejeté la demande de M. A… tendant au rétablissement des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’implique aucune mesure d’exécution. Dans ces conditions, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Me Smati la somme demandée sur ces fondements.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
M. Pétri
Le président,
P. Besse
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
M. B…
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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