Rejet 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 6 avr. 2023, n° 2300188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300188 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, Mme B… C… épouse A…, représentée par la SCP Couderc-Zouine (Me Zouine), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et de la munir d’un récépissé l’autorisant à travailler, ou, en cas d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’apporte pas la preuve qu’un avis a été rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- il convient que l’entier dossier sur lequel s’est fondé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration soit produit ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Boulay, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse A…, ressortissante algérienne née le 30 octobre 1978, entrée en France le 18 mars 2018 sous couvert d’un visa de court séjour, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 10 novembre 2020, en se prévalant de son état de santé. Par l’arrêté du 1er septembre 2022 dont elle demande l’annulation, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…). ». Selon l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…). ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise après l’intervention de l’avis, rendu le 4 mars 2021, du collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure en l’absence de cet avis.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 4 mars 2021, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que, si l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale et que l’interruption de celle-ci devrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, Mme C… épouse A…, qui souffre d’une hépato-pathie chronique auto-immune, pour laquelle elle a bénéficié d’une transplantation hépatique en 2019, peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié en Algérie. Si la requérante produit un certificat médical établi par un médecin algérien le 16 août 2022 aux termes duquel les médicaments immunosuppresseurs pris par elle ne sont pas disponibles en Algérie, et un certificat de son médecin généraliste français du 22 décembre 2022, indiquant que ces traitements « ne seraient pas » disponibles dans ce pays, ne suffisent pas à établir qu’un traitement équivalent à celui-ci ne serait pas disponible dans son pays d’origine. Ainsi, les documents produits par la requérante ne permettent pas d’établir l’indisponibilité effective de son traitement, et ne suffisent pas à remettre en cause l’appréciation portée par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans l’avis précité. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de demander la communication du rapport médical établi par le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations précitées de l’accord franco-algérien.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que le séjour en France de Mme C… épouse A…, âgée de 44 ans, est récent et que son époux ainsi que ses deux enfants résident en Algérie. Dans ces conditions, et en dépit de la présence en France de la sœur de la requérante, le préfet du Rhône n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation doit être écarté.
En quatrième lieu, Mme C… épouse A… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour.
En dernier lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que les décisions fixant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination devraient être annulées par voie de conséquence de l’illégalité de ces décisions doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme C… épouse A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 1er septembre 2022. Dès lors, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
La rapporteure,
P. Boulay
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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