Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 28 mai 2025, n° 2301581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2301581 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 janvier 2023 et le 16 octobre 2024, la société Ouihelp, représentée par Me Grousset et Me Brin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits, intérêts et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour un montant total de 17 910 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Ouihelp soutient que :
— elle exerce des activités de services à la personne listées à l’article D. 7231-1 du code du travail et à l’article 86 de l’annexe III au code général des impôts et ces deux textes ne peuvent être interprétés de manière différente ;
— elle est déclarée et agréée en tant qu’entreprise de services à la personne ;
— le code du travail et le code général des impôts n’excluent pas du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée certains modes d’exercice et dès lors qu’elle exerce une activité mentionnée à l’article 86 de l’annexe III au code général des impôts, elle doit pouvoir bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée quand bien même elle exerce son activité en mode mandataire ;
— elle n’exerce pas une activité de coordination et de délivrance des services ;
— elle offre à ses clients un service global et sur mesure en fonction de leurs besoins ;
— ses salariés interviennent régulièrement au domicile de ses clients ;
— elle constitue un organisme à caractère social qui peut bénéficier d’un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en application du point 15 de l’annexe III à la directive 2006/112/CE ;
— le législateur a entendu lier le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à celui de la réduction d’impôt sur le revenu et le décret ne peut remettre en cause la volonté du législateur ;
— le récépissé de déclaration que lui a délivré la DIRECCTE indique que son activité lui ouvre droit au bénéfice du taux réduit ;
— la directive 2006/112/CE a été mal transposée et une directive mal transposée ne peut créer d’obligation envers un administré.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er août 2023 et le 19 novembre 2024, l’administrateur de l’Etat chargé la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— les conclusions de M. Guiader, rapporteur public,
— et les observations de Me Brin, représentant la société Ouihelp.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ouihelp exerce l’activité de services d’aide à la personne, essentiellement dirigée vers les personnes âgées. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, à l’issue de laquelle le service lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 par une proposition de rectification du 8 juillet 2020. La société Ouihelp demande la décharge en droits, intérêts et pénalités, de ces rappels.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article L. 7231-1 du code du travail : " Les services à la personne portent sur les activités suivantes : / 1° La garde d’enfants ; / 2° L’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ; / 3° Les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales « . Aux termes de l’article L. 7232-1 du même code : » Toute personne morale ou entreprise individuelle qui exerce les activités de service à la personne mentionnées ci-dessous est soumise à agrément délivré par l’autorité compétente suivant des critères de qualité : / 1° La garde d’enfants au-dessous d’une limite d’âge fixée par arrêté conjoint du ministre de l’emploi et du ministre chargé de la famille ; / 2° Les activités relevant du 2° de l’article L. 7231-1, à l’exception des activités dont la liste est définie par décret et qui ne mettent pas en cause la sécurité des personnes « . Aux termes de L. 7232-6 de ce code : » Les personnes morales ou les entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 7232-1, L. 7232-1-1 et L. 7232-1-2 peuvent assurer leur activité selon les modalités suivantes : / 1° Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l’accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces travailleurs () « . En outre, l’article L. 7233-2 de ce code prévoit que : » La personne morale ou l’entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif, une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques bénéficie : / 1° Du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sous les conditions prévues au i de l’article 279 du code général des impôts () « . Enfin, l’article D. 7231-1 dudit code précise : » I.-Les activités de service à la personne soumises à agrément, en application de l’article L. 7232-1, sont les suivantes : () 3° Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à domicile, quand ces prestations sont réalisées dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 7232-6 du présent code, à l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes médicaux à moins qu’ils ne soient exécutés dans les conditions prévues à l’article L. 1111-6-1 du code de la santé publique et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales ; "
3. Par ailleurs, aux termes de l’article 278 du code général des impôts : « Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 % ». Aux termes de l’article 278-0 bis du même code : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : () D.- Les prestations de services exclusivement liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes qui sont dans l’incapacité de les accomplir, fournies par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l’article L. 7232-1-1 du code du travail, dont la liste est fixée par décret, à titre exclusif ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d’une dérogation à la condition d’activité exclusive selon l’article L. 7232-1-2 du même code ; () ".
4. Enfin, aux termes de l’article 86 de l’annexe III au code général des impôts : " I. – Les activités de services à la personne soumises au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 278-0 bis du code général des impôts en application des dispositions du D du même article sont les suivantes : / 1° Assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, à l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes médicaux ; 2° Garde-malade, à l’exclusion des soins ; / 3° Assistance aux personnes handicapées, y compris les activités d’interprète en langue des signes, de technicien de l’écrit et de codeur en langage parlé complété ; / 4° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives ; / 5° Aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement ; / 6° Accompagnement des personnes âgées ou handicapées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante). () III. – Les activités mentionnées aux 4°, 5°, 6° du I et aux 7°, 8°, 9° et 12° du II du présent article n’ouvrent droit au bénéfice des taux réduits prévus au D de l’article 278-0 bis ou au i de l’article 279 du code précité qu’à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile ".
5. Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction, si les recettes réalisées par le contribuable entrent dans le champ d’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans celui du taux normal de cette taxe, eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ses opérations.
6. A l’issue des opérations de contrôle, l’administration fiscale a remis en cause l’application par la société Ouihelp du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % prévu au D de l’article 278-0 bis du code général des impôts au motif qu’elle ne pouvait être regardée comme réalisant directement des prestations exclusivement liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes âgées dépendantes qui sont dans l’incapacité de les accomplir.
7. Il résulte de l’instruction que la société Ouihelp exerce son activité de service à la personne en mode dit « mandataire » puisqu’elle met en relation des auxiliaires de vie, qu’elle a sélectionnés préalablement, avec ses clients, qui sont les employeurs desdits auxiliaires, et qu’elle peut réaliser pour l’employeur, s’il le souhaite, les formalités administratives liées à l’établissement des fiches de paie et la déclaration des cotisations et charges sociales notamment auprès de l’URSSAF. La société souligne que ses salariés interviennent au domicile de ses clients pour évaluer leurs besoins avant de sélectionner un auxiliaire de vie puis qu’ils se présentent chez le client avec la personne sélectionnée pour définir précisément ses missions et qu’ils peuvent ultérieurement se déplacer de nouveau chez les clients pour réévaluer leurs besoins ou constater des problèmes avec les auxiliaires de vie et qu’elle assure une prise en charge globale et permanente de l’aide à domicile puisqu’elle propose une permanence 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 et assure le remplacement en cas d’indisponibilité de l’auxiliaire de vie ou d’insatisfaction du client. Toutefois, il est constant que les salariés de la société Ouihelp exercent les fonctions de « responsables de secteur » ou « développeur senior » ou « head of care » et qu’ils ne réalisent pas eux-mêmes auprès des clients de la société les prestations de services liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne. En outre, il est également constant qu’ils n’ont aucun pouvoir hiérarchique sur les auxiliaires de vie dont, ainsi qu’il a été dit, les employeurs sont les personnes âgées, clientes de la société Ouihelp.
8. La société Ouihelp se prévaut du fait qu’elle est déclarée et agréée en qualité d’organisme de service à la personne au sens du code du travail, que le 1° de l’article L. 7232-6 de ce code précise que les organismes de service à la personne peuvent assurer leur activité en mode mandataire, qu’elle exerce une des activités listées à l’article D. 7231-1 du même code et que la définition des prestations des services à la personne retenue en droit fiscal ne peut être différente de celle retenue en droit du travail. Toutefois, ainsi que le fait valoir l’administration, compte tenu de l’autonomie du droit fiscal, la société Ouihelp ne peut se prévaloir des dispositions du code du travail dans le cadre de la présente instance. Pour les mêmes motifs, est sans incidence sur le présent litige la circonstance que l’article L. 7233-2 du code du travail soit visé dans le récépissé que lui a délivré la DIRECCTE, d’autant que cet article renvoie au i de l’article 279 du code général des impôts, qui concerne le taux réduit de 10 % et non celui de 5,5 %.
9. En outre, contrairement à ce que soutient la société Ouihelp les prestations qu’elle facture à ses clients sont nettement distinctes de celles réalisées par les auxiliaires de vie et elles ne peuvent être regardées comme constituant avec ces dernières une opération complexe indissociable, quand bien même la finalité des clients est d’obtenir une prestation de services à domicile et non une prestation administrative et qu’elle leur propose un service global d’aide à domicile sur mesure. Pour les mêmes motifs, les prestations que propose la société requérante ne peuvent davantage être regardées comme constituant des prestations accessoires dont le régime de taxe sur la valeur ajoutée devrait suivre celui des prestations réalisées par les auxiliaires de vie.
10. Par ailleurs, si la société Ouihelp soutient que le législateur a entendu créer un lien entre la réduction d’impôt accordée aux particuliers qui ont recours à des entreprises agréées par l’Etat pour la réalisation de services à la personne et le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, un tel lien ne ressort d’aucun texte. De même, la société ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que le point 15 de l’annexe III la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée précise que le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée s’applique à la livraison de biens et de services réalisée par des organismes reconnus comme ayant un caractère social par les Etats membres, dont font partie les organismes de service à la personne, dès lors qu’ainsi que le fait valoir l’administration, l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée demeure à la discrétion des Etats membres dans la limite des items fixés par cette annexe III et que ce point de l’annexe a été transposé en droit interne au C de l’article 278-0 bis du code général des impôts qui vise « la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite, les établissements accueillant des personnes handicapées, les logements-foyers mentionnés à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation et les établissements mentionnés au b du 5° et aux 8° et 10° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles () ».
11. Enfin, la société Ouihelp soutient que la directive 2006/112/CE a été incorrectement transposée puisque, pour répondre aux lettres de la Commission européenne du 11 juillet 2013 et du 13 janvier 2014, l’administration a seulement modifié la doctrine administrative référencée BOI-TVA-LIQ-20-20, ce qui ne constitue pas un niveau de transposition de la directive suffisant. Toutefois, les observations formulées par la Commission européenne n’ayant concerné que ladite doctrine, c’est à bon droit que l’administration n’a modifié que cette dernière. Par suite, la société n’est pas fondée à soutenir que la transposition de la directive ainsi opérée ne lui est pas opposable au motif qu’elle serait incorrecte.
12. Dans ces conditions, et quand bien même la société Ouihelp n’exerce pas une activité de coordination, qui correspond à une activité de mise en relation de particuliers avec des organismes de service à la personne, elle ne peut être regardée comme réalisant auprès de ses clients des prestations de service exclusivement liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes âgées dépendantes au sens du D de l’article 278-0 bis du code général des impôts. Par suite, c’est à bon droit que le service a remis en cause l’application par la société du taux réduit de 5,5 % prévu à cet article.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la société Ouihelp doivent être rejetées.
Sur les frais les liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Ouihelp au titre de frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : La requête de la société Ouihelp est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Ouihelp et à l’administrateur de l’Etat chargé la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
Le président,
Signé
B. ROHMER
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive TVA - Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
- Décret n°99-426 du 27 mai 1999
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la santé publique
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
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