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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 29 avr. 2025, n° 2403835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, M. C A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 janvier 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer une attestation de séjour pour demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les articles L. 521-7 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et transmets les pièces utiles du dossier.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, de nationalité bangladaise, a enregistré sa demande d’asile le 1er décembre 2021. Elle a été rejetée par l’Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 17 octobre 2022, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 17 janvier 2023. Il a formé une demande de réexamen de sa demande d’asile auprès du préfet du Val-d’Oise, enregistrée par l’OFPRA 18 janvier 2024. Par une décision du 18 janvier 2024, postérieure à sa demande de réexamen de sa demande d’asile, le préfet du Val-d’Oise a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 juin 2024. Par suite, les conclusions à fin d’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ont perdu leur objet. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Selon l’article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; () « . Enfin, aux termes de l’article L. 531-41 du même code : » Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. () ".
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que M. A a présenté sa demande de réexamen antérieurement à la décision du préfet refusant de l’admettre au séjour au titre de l’asile. Or, à la date de la décision attaquée, aucune décision d’irrecevabilité n’avait été prise par l’OFPRA s’agissant de cette première demande de réexamen. Dès lors, la décision du préfet du Val-d’Oise méconnaît les dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet Val-d’Oise a rejeté la demande de titre de séjour de M. A doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à la décision attaquée, la demande de réexamen de M. A a été rejetée pour irrecevabilité par l’OFPRA le 23 février 2024. Dans ses conditions, M. A ne justifiant plus des conditions nécessaires afin de se voir admettre au séjour au titre de l’asile, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetée, ainsi que par voie de conséquence celles tendant à les assortir d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de de M. A.
Article 2 : La décision du préfet du Val-d’Oise du 18 janvier 2024 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Kwemo et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Jacquinot
Le président,
signé
T. Bertoncini La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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