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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 17 déc. 2024, n° 2205208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 août 2022 et 13 janvier 2023, M. B, représenté par Me Germain-Phion, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 20 juin 2022 rejetant sa réclamation préalable ;
2°) de condamner l’Etablissement public isérois de services aux enfants et adolescents handicapés (EPISEAH) à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux subis du fait de son maintien irrégulier en disponibilité d’office ;
3°) de mettre à la charge de l’EPISEAH la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B demande à être indemnisé des préjudices matériels et moraux subis du fait de l’illégalité de la durée de disponibilité qui lui a été imposée et du refus de reprise à mi-temps thérapeutique qui lui a été opposé le 25 novembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, l’EPISEAH, représenté par Me de la Porte des Vaux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’EPISEAH conteste les moyens invoqués.
Par lettre du 15 février 2024, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 8 mars 2024, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 21 mai 2024.
Un mémoire enregistré le 23 mai 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, pour M. B n’a pas été communiqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;
— le décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fourcade,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteur public,
— et les observations de Me de la Porte des Vaux, représentant l’EPISEAH.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent de maîtrise titulaire employé par l’EPISEAH, souffrant de maux de dos, a été placé en congé de maladie ordinaire du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. A compter du 1er avril 2020, la directrice de l’EPISEAH l’a placé en disponibilité d’office « dans l’attente de l’avis de la commission de réforme sur les demandes de reconnaissance de maladie professionnelle et de reprise à temps partiel thérapeutique » formées par l’intéressé qui percevra durant ce laps de temps une indemnité de coordination correspondant à la moitié de son traitement. Le 2 février 2021 la commission de réforme a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie du requérant. Le 8 juillet 2021, le comité médical a émis un avis favorable à sa reprise à mi-temps thérapeutique sur un poste aménagé à définir avec le médecin du travail. Laissé dans l’ignorance de ces avis et en l’absence d’évolution de sa situation administrative, M. B a sollicité en octobre 2021 leur communication. Ceux -ci ont été communiqués au requérant par un mail du 25 novembre 2021, qui l’informe également qu’une circulaire s’oppose à sa reprise à mi-temps thérapeutique. Finalement, suite à l’expertise favorable réalisée le 31 mars 2022, M. B sera effectivement réintégré à mi-temps thérapeutique sur des fonctions adaptées à son état de santé le 16 mai 2022.
2. Par une réclamation préalable formée le 19 avril 2022, M. B sollicite l’indemnisation des préjudices subis du fait de l’illégalité de la durée de disponibilité qui lui a été imposée et du refus de reprise à mi-temps thérapeutique qui lui a été opposé le 25 novembre 2021. Il sollicite le versement de son plein traitement à compter du 1er avril 2021 et l’indemnisation de son préjudice moral.
3. La décision du 20 juin 2022, rejetant la demande préalable indemnitaire du requérant, a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande indemnitaire de M. B qui, en formulant les conclusions susanalysées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère de recours de plein contentieux. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées.
4. Postérieurement à l’enregistrement de la présente requête, l’EPISEAH a versé à l’intéressé un plein traitement, sous déduction de la prime de coordination déjà perçue, à compter du 8 juillet 2021. Il ne reste donc plus en litige, au titre de l’indemnisation du préjudice financier, que la période du 1er avril au 7 juillet 2021.
5. Aux termes de l’article 29 du décret 88-976 : « La mise en disponibilité d’office prévue à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peut être prononcée que s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre V de cette loi. / La durée de la disponibilité prononcée d’office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n’a pu, durant cette période, bénéficier d’un reclassement, il est, à l’expiration de cette durée, soit réintégré s’il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié. »
6. Aux termes de l’article 17 du décret n°88-386 : « Lorsque le fonctionnaire est dans l’incapacité de reprendre son service à l’expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. /Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu’après l’avis favorable du comité médical. /Si l’avis du comité médical est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement ou reclassé dans les conditions prévues par le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 pris pour l’application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme des agents des collectivités locales. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. »
7. D’une part, si la durée de la disponibilité à titre provisoire de l’intéressé a excédé un an sans être expressément renouvelée, il ne résulte pas de l’instruction que l’état de santé de M. B permettait sa réintégration, même selon des modalités aménagées, au 1er avril 2021, date à laquelle le comité médical ne s’était pas prononcé sur son cas. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la prolongation de sa mise en disponibilité lui a causé un préjudice financier correspondant à la moitié de son traitement.
8. D’autre part, le second fondement de responsabilité invoqué tenant à l’illégalité du refus de reprise à temps partiel opposé à l’intéressé le 25 novembre 2021 est sans lien avec le préjudice financier restant en litige qui porte sur une période antérieure à cette décision.
9. Enfin, il y a lieu de faire une juste appréciation du préjudice moral subi par M. B du fait du long laps de temps qui s’est écoulé entre l’avis du comité médical du 7 juillet 2021 et sa réintégration effective en mai 2022, en lui allouant une somme de 1 000 euros à ce titre.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’EPISEAH est condamné à verser à M. B la somme de 1 000 euros.
11. L’EPISEAH versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’EPISEAH, partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : L’EPISEAH est condamné à verser à M. B la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Article 2 : L’EPISEAH versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’EPISEAH.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
M. Villard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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