Rejet 21 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 21 déc. 2024, n° 2403066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2403066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Ottou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 3 décembre 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a mis fin au délai de départ volontaire de trente jours qui lui avait été accordé et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision mettant fin au délai de départ volontaire :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-5, L. 612-2 3° et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision retirant le délai de départ volontaire qui la fonde ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit à être entendu ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 9 décembre 2024 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bollon, première conseillère, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bollon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 5 juillet 1988 est entré sur le territoire français le 19 mars 2023. Le 22 avril 2024 il a sollicité le bénéfice de l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 2 juillet 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 17 octobre 2024. Par un arrêté du 21 octobre 2024 le préfet du Morbihan l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. A la suite de la garde à vue le 3 décembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a retiré le délai de départ volontaire de trente jours et a assigné à résidence M. A pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande au tribunal d’annuler ces deux dernières décisions.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur la décision mettant fin au délai de départ volontaire :
3. En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme en vertu d’un arrêté du 23 août 2024, régulièrement publié le même jour, portant délégation de signature à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment la circonstance que M. A fait usage de faux documents administratifs dans le but d’exercer une activité professionnelle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un réel examen par le préfet avant l’édiction de la décision en litige.
6. En quatrième lieu, aux termes l’article L. 612-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut mettre fin au délai de départ volontaire accordé en application de l’article L. 612-1 si un motif de refus de ce délai apparaît postérieurement à la notification de la décision relative à ce délai. ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reconnu lors de son audition de garde à vue le 3 décembre 2024 avoir fait usage d’une fausse carte d’identité belge et d’une fausse carte vitale en vue d’exercer une activité professionnelle. Par ailleurs, le passeport de l’intéressé n’étant plus valable depuis le 22 janvier 2024 il est démuni de document d’identité ou de voyage en cours de validité. Par suite, le risque que M. A se soustraie à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est établi et c’est à bon droit que le préfet du Puy-de-Dôme a pris la décision attaquée. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 612-5, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
9. M. A se prévaut de liens amicaux en France ainsi que de son insertion professionnelle. Toutefois, si M. A a travaillé dans des établissements hôteliers et de restauration, il a exercé son activité professionnelle sous couvert de faux documents. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré récemment en France le 19 mars 2023 et que son épouse et ses deux enfants vivent au Sénégal. Dans ses conditions l’intéressé n’établit pas qu’il aurait déplacer le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et n’est ainsi pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
10. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
11. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
12. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un réel examen par le préfet avant l’édiction de la décision en litige.
13. En quatrième lieu, à supposer que M. A ait entendu se prévaloir du moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet du Morbihan en ce qu’elle méconnaît le droit d’être entendu, il ressort des pièces du dossier qu’antérieurement à l’édiction de cette décision, le requérant a pu présenter les observations sur sa situation qu’il estimait utiles dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile. Par ailleurs, il n’allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchée de présenter des observations ou de fournir des documents avant que soit prise la décision attaquée. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu et il s’ensuit que le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
14. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle notamment en ce qu’elle " mettr[ait] fin à l’ensemble des démarches entamées () pour retrouver un équilibre et stabilité notamment sur le plan scolaire ", il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que M. A serait engagé dans un quelconque cursus scolaire. De même et ainsi qu’il a été dit au point 9, M. A n’établit pas avoir établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, le moyen doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 3 décembre 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a mis fin au délai de départ volontaire de trente jours qui lui avait été accordé et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2024.
La magistrate désignée,
L. BOLLON Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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