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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 mars 2026, n° 2519142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519142 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, Mme E… D…, M. B… F… et M. A… F…, représentés par Me Latouche demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’ordonner une expertise aux fins de déterminer si une faute a été commise dans la prise en charge de leur défunte mère, Yolande Lamarlere à l’hôpital Delafontaine.
Ils soutiennent que, le 11 juillet 2016, Yolande Lamarlere a été admise au service ambulatoire du centre hospitalier de Saint-Denis pour y subir une fibroscopie. Ils indiquent qu’à son arrivée, Yolande Lamarlere a fait part à sa fille de douleurs au côté gauche et avoir arrêté l’ensemble de ses traitements depuis le 5 juillet 2016, notamment son traitement de Plavix. Ils soutiennent que l’arrêt cardio-respiratoire de Yolande Lamarlere à l’occasion de l’endoscopie digestive sous anesthésie générale est en lien avec l’arrêt de ses traitements médicamenteux. Dès lors, dans le cadre d’un éventuel recours indemnitaire, ils font valoir qu’il y a lieu de désigner un expert en vue de déterminer les conditions exactes de la prise en charge de Yolande Lamarlere par le centre hospitalier de Saint-Denis et les causes de son décès.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025, le centre hospitalier de Saint-Denis, représenté Me Tamburini-Bonnefoy, indique ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, demande au juge des référés de recevoir son intervention.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise et émet des réserves et protestations quant au bien-fondé de sa mise en cause.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Garzic, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
Il résulte de l’instruction que Yolande Lamarlere a été admise au centre hospitalier de Saint-Denis le 11 juillet 2026, pour y subir une endoscopie digestive sous anesthésie générale. Un arrêt cardio-respiratoire est survenu lors de cette intervention, elle a été transférée au service de réanimation du centre hospitalier de Saint-Denis où son décès a été constaté à 13h30 à la suite de trois arrêts cardio-respiratoires quasi consécutifs.
L’expertise sollicitée par Mme D… et Messieurs F… qui vise à déterminer si une faute a été commise dans la prise en charge de leur défunte mère, Yolande Lemarlere, au centre hospitalier de Saint-Denis, répond au caractère d’utilité exigé par les dispositions précitées de l’article R. 532-1. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur C… G…, exerçant au 26 rue Ulm à Paris, est désigné comme expert, avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Yolande Lemarlere, notamment tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de ses prises en charge par le centre hospitalier de Saint-Denis ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Yolande Lemarlere ;
2°) décrire l’état de santé de Yolande Lemarlere et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de Saint-Denis, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; décrire l’état pathologique ayant conduit aux soins, interventions et traitements administrés ;
3°) indiquer si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Yolande Lemarlere et aux symptômes qu’elle présentait ;
4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors de l’hospitalisation de Yolande Lemarlere ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons de l’arrêt cardio-respiratoire de Yolande Lemarlere, et préciser s’il existe un lien avec l’arrêt des traitements médicamenteux ; préciser s’il s’agit, en l’espèce, de la réalisation d’un aléa thérapeutique, à savoir un accident médical non fautif, un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maitrisé ;
5°) indiquer si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Yolande Lemarlere une chance sérieuse de survivre, chance perdue par celle-ci de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
6°) déterminer la ou les causes du décès de Yolande Lemarlere.
Article 2 : L’expertise aura lieu en présence de Mme E… D…, de M. B… F…, de M. A… F…, du centre hospitalier de Saint-Denis, de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par l’article R. 532-5 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport d’expertise au greffe par voie électronique, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l’expert et, avec leur accord, par voie électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… D…, à M. B… F…, à M. A… F…, au centre hospitalier de Saint-Denis, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au docteur C… G…, expert.
Fait à Montreuil, le 20 mars 2026.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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