Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 24 mars 2026, n° 2501792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 12 décembre 2024, N° 21NC00960, 23NC01098 et 23NC01128 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 juin 2025 et 11 février 2026, M. F… H…, Mme E… C… et Mme et M. G… et A… D…, représentés par la SARL Léonem en la personne de Me Picoche, demandent au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Gérardmer a refusé de retirer l’arrêté du 4 mai 2021 portant permis de construire n° PC 88 196 19E0124 délivré à M. B… I… ;
d’enjoindre au maire de la commune de Gérardmer de retirer l’arrêté portant délivrance d’un permis de construire n° PC 88 196 19E0124 et l’arrêté portant délivrance d’un permis de construire modificatif n° PC 88 196 19E0124 M01 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de la commune de Gérardmer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le maire de la commune de Gérardmer a méconnu l’étendue de sa compétence et commis une erreur de droit dès lors qu’il était en situation de compétence liée pour retirer le permis de construire délivré le 4 mai 2021 ;
- l’obligation de retirer le permis initial impliquait nécessairement celle de constater le retrait par voie de conséquence du permis de construire modificatif du 6 octobre 2022 ;
- la commune de Gérardmer ne peut maintenir dans l’ordonnancement juridique un permis de construire délivré à titre précaire qui méconnaît les dispositions des articles 7 UB et 10 UB du règlement du plan local d’urbanisme ainsi qu’un permis modificatif dont l’existence même est conditionnée par celle du permis de construire précaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2026, M. B… I…, représenté par Me Géhin, conclut :
à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi en cassation pendant devant le Conseil d’Etat ;
au rejet de la requête ;
à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. H…, Mme C… et Mme et M. D… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 janvier et 25 février 2026, la commune de Gérardmer, représentée par Me Zoubeidi-Defert, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire de M. H…, Mme C… et Mme et M. D… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- les observations de Me Picoche, représentant M. H… et autres,
- les observations de Me Jeandon, substituant Me Zoubeidi-Defert, représentant la commune de Gérardmer ;
- et les observations de Me Géhin, représentant M. I….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 11 mars 2020, le maire de la commune de Gérardmer a refusé de délivrer à M. I… un permis de construire deux immeubles collectifs pour un total de dix logements situés sur la parcelle cadastrée D n° 2161 qu’il avait demandé le 23 décembre 2019. Par un jugement n° 2002152 du 9 février 2021, le tribunal administratif de Nancy a annulé ce refus et a enjoint au maire de la commune de Gérardmer de délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, un permis de construire à M. I…. En application de ce jugement, le maire a délivré le 4 mai 2021 le permis de construire sollicité par M. I… assorti de prescriptions. Cet arrêté a été contesté par des tiers au projet, parmi lesquels M. H…, Mme C… et M. et Mme D…. Par un jugement avant-dire droit n° 2102138 du 19 juillet 2022, le tribunal administratif de Nancy a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la demande d’annulation du permis de construire délivré à M. I…, a fixé à six mois le délai imparti au pétitionnaire pour procéder à la régularisation de ce permis et a réservé jusqu’à la fin de l’instance les droits et moyens des parties sur lesquels il n’avait pas été expressément statué. Le 9 octobre 2022, le maire de la commune de Gérardmer a délivré à M. I… un permis modificatif. Par jugement n° 2102138 du 7 février 2023, le tribunal administratif de Nancy a, à la suite de la production par le pétitionnaire et la commune de Gérardmer du permis modificatif du 9 octobre 2022, rejeté le recours formé par les tiers au projet.
Par un arrêt n° 21NC00960, 23NC01098 et 23NC01128 en date du 12 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 2002152 du 9 février 2021 et rejeté la demande présentée dans cette première instance par M. I…, rejeté la requête que M. I… avait présentée à l’encontre du jugement avant-dire droit du tribunal administratif de Nancy n° 2102138 du 19 juillet 2022 en tant qu’il avait retenu que le permis de construire délivré le 4 mai 2021 était entaché de deux vices et prononcé un non-lieu à statuer sur la requête en appel présentée par M. H…, Mme C… et M. et Mme D… contre le jugement avant-dire droit du tribunal administratif de Nancy n° 2102138 du 19 juillet 2022.
Le 12 février 2025, M. H…, Mme C… et M. et Mme D…, se prévalant de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 12 décembre 2024 infirmant le jugement du tribunal administratif de Nancy qui avait annulé le refus de permis de construire opposé le 11 mars 2020 à M. I…, ont sollicité du maire de la commune de Gérardmer qu’il retire le permis délivré à M. I… le 4 mai 2021 sur injonction du tribunal, ainsi que, par voie de conséquence, le permis modificatif délivré le 9 octobre 2022. Par la requête susvisée, les requérants demandent l’annulation du refus implicite par lequel le maire a refusé de retirer le permis de construire du 4 mai 2021.
D’une part, l’annulation par une décision juridictionnelle définitive d’un jugement ayant annulé une décision de l’administration et enjoint à l’administration de prendre une nouvelle décision, n’a pas pour effet, par elle-même de faire disparaître la décision de l’administration prise en exécution de ce jugement. Elle ouvre cependant la faculté à l’administration de retirer ou d’abroger cette décision, même si cette dernière est créatrice de droit. Si elle prive par ailleurs nécessairement de base légale la nouvelle décision prise pour l’exécution du jugement, celle-ci demeure dans l’ordonnancement juridique tant que l’administration n’use pas de la faculté qui lui est ouverte de la retirer ou de l’abroger.
D’autre part, en matière d’autorisation d’occupation des sols, lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. En cas d’annulation, par une nouvelle décision juridictionnelle, du jugement ou de l’arrêt ayant prononcé, dans ces conditions, une injonction de délivrer l’autorisation sollicitée et sous réserve que les motifs de cette décision ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à un nouveau refus de cette autorisation, l’autorité compétente peut la retirer dans un délai raisonnable qui ne saurait, eu égard à l’objet et aux caractéristiques des autorisations d’urbanisme, excéder trois mois à compter de la notification à l’administration de la décision juridictionnelle. Elle doit, avant de procéder à ce retrait, inviter le pétitionnaire à présenter ses observations.
En premier lieu, il résulte des termes mêmes des principes ainsi rappelés que, en cas d’annulation, comme en l’espèce, par la cour administrative d’appel, d’un jugement ayant annulé un refus de permis de construire et enjoint au maire de la commune de délivrer le permis de construire initialement refusé, le maire a seulement la faculté de retirer le permis ainsi délivré en application de l’injonction du juge de première instance. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commis le maire de la commune de Gérardmer en ne s’estimant pas en situation de compétence liée pour retirer le permis délivré le 4 mai 2021 sur injonction faite par le jugement du 9 février 2021 du tribunal administratif de Nancy ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il résulte également de ces principes que l’autorité administrative compétente dispose de la faculté de retirer la décision prise en exécution du premier jugement, soit dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision rendue en appel, soit à compter de la notification de la décision qui, après cassation, confirme en appel l’annulation du premier jugement. Dans ces conditions, il n’appartient qu’à la commune de décider si elle entend tirer les conséquences induites par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 12 décembre 2024 en retirant le permis de construire délivré sur injonction du tribunal administratif dans le délai de trois mois suivant l’intervention de cet arrêt ou, dans la mesure où cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat enregistré le 12 février 2025, de différer sa décision à l’issue de ce contentieux. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Gérardmer aurait, en refusant de retirer le permis de construire délivré à M. I… le 4 mai 2021, illégalement maintenu dans l’ordonnancement juridique une décision qui méconnaîtrait les dispositions des articles 7 et 10 UB du PLU doit être écarté.
En dernier lieu, le permis de construire de régularisation, délivré le 9 octobre 2022 par le maire de la commune de Gérardmer après que le tribunal administratif de Nancy a, par un jugement du 19 juillet 2022, sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme n’a fait l’objet d’aucune contestation. Dès lors, le moyen tiré de ce que ce permis aurait dû être retiré par voie de conséquence du retrait du permis délivré le 4 mai 2021 doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. H…, Mme C… et M. et Mme D… tendant à l’annulation de la décision implicite en litige doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gérardmer, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants d’une part, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Gérardmer et non compris dans les dépens, d’autre part, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. I… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. H…, Mme C… et M. et Mme D… est rejetée.
M. H…, Mme C… et M. et Mme D… verseront à la commune de Gérardmer, d’une part, à M. I…, d’autre part, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la commune de Gérardmer et de M. I… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. F… H…, à Mme E… C…, à Mme G… D…, à M. A… D…, à la commune de Gérardmer et à M. B… I….
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ghisu-Deparis, présidente,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
G. Grandjean La présidente,
V. Ghisu-Deparis
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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