Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 18 sept. 2025, n° 2501939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, M. B A demande au juge des référés d’ordonner au préfet de Mayotte d’instruire en urgence sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Il soutient que :
— il a entrepris des démarches de renouvellement de son titre de séjour dans le délai légal de deux mois précédant son expiration et, malgré ses tentatives répétées, il n’est pas parvenu à obtenir un rendez-vous ou une réponse de la préfecture ;
— cette situation met en péril sa stabilité professionnelle dès lors que faute de pouvoir justifier du renouvellement de son titre, son employeur l’a placé en congé sans solde et l’a informé qu’il serait contraint d’entamer une procédure de licenciement en l’absence de justificatif à court terme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malgache né le 5 décembre 2001, a présenté une requête ayant pour objet " référé – demande de renouvellement urgent du titre de séjour pluriannuel valable jusqu’au 4 octobre 2025, sans préciser le fondement de sa demande. En l’absence de présentation d’une requête au fond tendant à l’annulation d’une décision administrative, et au regard des conclusions, la requête de M. A doit être regardée comme ayant été présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, pour justifier de l’urgence, M. A soutient qu’alors qu’il a déposé par courrier du 2 juin 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour pluriannuel valable jusqu’au 2 octobre 2025, il n’a reçu aucune réponse des services de la préfecture et n’est pas parvenu à obtenir un rendez-vous. Toutefois, s’il soutient qu’il occupe un emploi de magasinier et bénéficie d’un contrat à durée indéterminée depuis le 3 février 2025 et que son employeur l’a placé en congé sans solde en l’informant qu’il serait contraint d’entamer une procédure de licenciement en l’absence de justificatif à court terme du renouvellement de son titre de séjour, il ne produit aucune pièce justifiant ses dires. De même, s’il expose qu’il n’est pas parvenu à obtenir un rendez-vous ou une réponse de la préfecture de Mayotte, il ne fait état ni ne justifie d’aucune démarche précise effectuée en vue d’obtenir un rendez-vous auprès des services préfectoraux et ne démontre pas avoir tenté, sur une période suffisamment longue et de manière suffisamment régulière et répétée, d’obtenir en vain un rendez-vous. Ainsi, par les seuls motifs qu’il invoque, M. A ne justifie ni de l’urgence, ni de l’utilité de la mesure sollicitée. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A sans procédure contradictoire ni audience, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 18 septembre 2025.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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