Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 2303022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. B… A…, représenté par Me Batot, demande au tribunal :
1°) de condamner de l’Etat à lui verser la somme totale de 9 108,24 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023 et de la capitalisation de ces intérêts au 20 mars 2024, au titre des préjudices qu’il estime avoir subi du fait de la décision du 5 décembre 2022 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a fixé à 8 538,20 euros le montant de l’aide versée au titre de sa demande de prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée dès lors que la décision du 5 décembre 2022, d’une part, constitue un retrait partiel de l’aide accordée intervenu après l’expiration du délai de quatre mois fixé à l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration et, d’autre part, devait faire l’objet d’une procédure contradictoire en application de l’article L. 121- 1 du même code ;
- sa responsabilité est également engagée dès lors que, par sa décision du 7 septembre 2020, l’ANAH a promis de lui verser une aide d’un montant de 12 146,44 euros non versée effectivement ;
- l’ANAH a commis une faute en exigeant illégalement que les travaux de VMC soient réalisés par une entreprise bénéficiant de la qualification RGE ;
- le traitement de sa demande, caractérisé par la délivrance d’informations erronées et changeantes, l’impossibilité d’obtenir une réponse claire aux interrogations du pétitionnaire et l’absence de prise en compte des objections exprimées dans le délai qui lui avait été imparti, constitue une carence fautive du service instructeur de l’ANAH ;
- ces fautes ont causé à l’intéressé des préjudices financiers à hauteur de 3 608,24 euros au titre de la réduction de l’aide promise et de 4 000 euros au titre de l’absence de prime à raison des travaux de VMC ;
- elle lui ont également causé un préjudice moral d’un montant de 1 500 euros ;
- les intérêts au taux légal seront dus à compter du 20 mars 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, l’Agence nationale de l’habitat, représentée par la SCPA Seban & associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence de liaison du contentieux par une demande indemnitaire préalable ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lacassagne,
- les conclusions de Mme Best de Gand, rapporteure publique,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. »
M. A… demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices résultant pour lui de la décision du 5 décembre 2022 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a fixé à 8 538,20 euros le montant de l’aide versée au titre de sa demande de prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ ». Il soutient que la responsabilité de l’Etat est engagée à son égard dès lors que cette décision est illégale, qu’elle méconnaît la promesse de versement d’une aide de 12 146,44 euros qui lui avait été faite le 7 septembre 2020, que l’ANAH a illégalement exigé que certains travaux soient réalisés par une entreprise certifiée RGE et que l’examen de sa situation est caractérisé par plusieurs carences fautives. Toutefois, si M. A… se prévaut d’une demande adressée à l’ANAH le 20 mars 2023, ce courrier se bornait à solliciter, d’une part, la réintégration parmi les travaux aidés de l’installation d’une VMC et, d’autre part, la transmission d’explications relatives au montant de 12 146,44 euros initialement alloué et au montant de 8 538,20 euros effectivement versé. Ce courrier, qui n’évoque ni l’engagement de la responsabilité de son destinataire ni l’existence d’un préjudice ou d’un dommage, ne constitue pas une demande préalable au sens des dispositions cités au point précédent.
Par suite, l’ANAH est fondée à prétendre que la requête de M. A… est irrecevable et qu’elle doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… le versement de la somme que réclame l’ANAH au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’ANAH tendant à la mise à la charge de M. A… d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Jaosidy, premier conseiller,
Mme Ploteau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
L’assesseur le plus ancien,
Jean-Luc JAOSIDY
Le président-rapporteur,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Anne-Gaëlle BRICHET
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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