Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 2), 7 nov. 2025, n° 2500624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500624 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, et un mémoire, enregistré le 7 mars 2025, Mme B… A… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 à raison de logements dont elle est propriétaire, sis 35-37 rue du Général Leclerc à Mirecourt (88500).
Elle soutient que :
elle a cherché en vain par ses propres moyens, puis avec l’aide d’agences immobilières, à vendre son bien, en assurant une publicité adéquate ;
la taxe en litige, ajoutée aux autres impôts ayant grevé son bien, constitue pour elle une charge importante au regard du montant de sa retraite.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Goujon-Fischer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’imposition en litige : « I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale (…) ». Aux termes de l’article 1407 bis du même code : « Les communes autres que celles visées à l’article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, assujettir à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l’année d’imposition. La vacance s’apprécie au sens des V et VI de l’article 232 (…) ». Selon l’article 232 de ce code : « (…) II. – La taxe [annuelle sur les logements vacants] est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition, à l’exception des logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources. / (…) / V. – Pour l’application de la taxe, n’est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II. / VI. – La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable ». Aux termes de l’article 1408 dudit code : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (…) ». Enfin, aux termes de l’article 1415 de ce code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme A… est propriétaire de trois appartements, situés 35-37 rue du Général Leclerc à Mirecourt (88500), pour lesquels elle a été assujettie, en application de l’article 1407 bis, précité, du code général des impôts, à la taxe d’habitation sur les logements vacants, instituée par délibération du conseil municipal de la commune de Mirecourt du 13 septembre 2010. Pour contester l’application qui lui a été faite de cette taxe, elle soutient avoir cherché en vain par ses propres moyens, puis avec l’aide d’agences immobilières, à vendre son bien, en assurant une publicité adéquate. Toutefois, et alors qu’il n’est pas contesté que ces appartements étaient vacants depuis plus de deux années au 1er janvier 2024, il ne ressort pas, en tout état de cause, des éléments communiqués par la requérante pour établir les démarches entreprises pour assurer leur vente que la vacance desdits appartements serait en l’espèce indépendante de la volonté de la contribuable.
En second lieu, le moyen tiré des difficultés financières de Mme A…, s’il peut éventuellement être invoqué à l’occasion d’une demande de remise gracieuse auprès de l’administration fiscale, est inopérant à l’appui d’une demande en décharge présentée devant le juge de l’impôt.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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