Rejet 16 décembre 2024
Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 16 déc. 2024, n° 2407170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Badji Ouali, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a, implicitement, refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire au titre de sa vie privée et familiale, et, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire au séjour ;
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que la décision le place dans une situation anxiogène, dès lors que sa vie privée et familiale est exclusivement implantée en France où il a vécu l’intégralité de sa vie et suivi l’intégralité de sa scolarité lorsqu’il était mineur ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué dès lors qu’il est :
. insuffisamment motivé,
. entaché d’un vice de procédure,
. entaché d’une l’erreur manifeste d’appréciation portant méconnaissance de l’article L. 423-21 et des articles L. 423-23 et L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. Il ressort des pièces du dossier qu’en l’état, la décision implicite en litige n’est assortie d’aucune obligation de quitter le territoire français. Par suite, M. A n’établit pas l’urgence pour le juge des référés à statuer sur la présente requête.
3. Il y a donc lieu de rejeter, par ordonnance, la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 16 décembre 2024.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 décembre 2024.
La greffière,
M-A Barthélémy
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