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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 5 nov. 2025, n° 2505383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505383 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, Mme C… A…, assistée de Mme B…, travailleur social au service Alt de la sauvegarde 56, doit être regardée comme demandant au tribunal d’ordonner à l’Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Mme A… soutient que :
- par décision du 28 février 2025, la commission de médiation du Morbihan l’a reconnue comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement en urgence ;
- aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de trois mois à compter de cette décision ;
- sa situation est inchangée.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les recours Dalo ont considérablement augmentés, si bien que les délais pour loger les demandeurs s’allongent du fait que le taux de rotation du parc social est très faible ;
- toutes les diligences sont mises en œuvre pour que la situation de M. D… soit prise en compte.
Vu :
- la décision de la commission de médiation du Morbihan du 28 février 2025 ;
- le dossier de la commission de médiation du Morbihan ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7 ;
- la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Descombes, vice-président pour statuer en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation garantit à toute personne résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, « le droit à un logement décent et indépendant ». Pour assurer l’effectivité de ce droit, l’article L. 441-2-3 du même code crée des commissions de médiation qui peuvent être saisies, sous certaines conditions, par toute personne qui n’est pas en mesure d’accéder à un logement décent et indépendant. Le demandeur reconnu comme prioritaire par la commission de médiation doit se voir proposer, selon le cas, un logement ou un hébergement répondant à ses besoins et à ses capacités. A défaut d’une telle proposition dans un certain délai, l’article L. 441-3-2-1 permet au demandeur reconnu comme prioritaire d’exercer un recours spécial devant le tribunal administratif, qui peut ordonner, au besoin sous astreinte, son logement ou relogement ou son accueil en structure d’hébergement. En vertu des dispositions de l’article R. 778-2 du code de justice administrative, ce recours doit être exercé dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration du délai dont le préfet disposait pour exécuter la décision de la commission de médiation.
2. Il résulte des dispositions organisant le droit au logement opposable, et particulièrement de celles des articles R. 441-16-3, R. 441-18 et R. 441-18-2, que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
3. En premier lieu, par une décision du 28 février 2025, la commission de médiation du droit au logement opposable du Morbihan a reconnu Mme A… prioritaire en vue d’une offre de logement de type T2 aux motifs : « Attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral » et « Hébergée de façon continue dans une structure d’hébergement »
4. En second lieu, il est constant que Mme A…, qui fait valoir la précarité de sa situation, n’a pas été destinataire d’une proposition de logement adaptée à sa situation. Si le préfet fait valoir que le retard pour loger l’intéressée n’est pas dû à l’inaction de ses services et que toutes les diligences sont mises en œuvre pour que la situation de Mme A… soit prise en compte, il ne conteste pas toutefois, que l’urgence à loger la requérante perdure. Par suite, le préfet, qui ne peut être regardé comme délié de son obligation de loger l’intéressée, n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l’État ne saurait être engagée en l’espèce. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Morbihan d’attribuer à Mme A… avant le
1er janvier 2026 un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, conformément à ce qui a été décidé par la commission de médiation, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Morbihan d’attribuer à Mme A… un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, avant le 1er janvier 2026.
Article 2 : Le préfet du Morbihan fera connaître au Tribunal les suites données au présent jugement d’ici le 1er mars 2026.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. Descombes
La greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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