Annulation 15 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 15 avr. 2026, n° 2502848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502848 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte d’une somme de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- l’arrêté est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 612-6, L. 613-2, L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou de la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Collin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais né le 13 mars 2003 à Douala (Cameroun), déclare être entré sur le territoire français en novembre 2017 en qualité de mineur isolé. Par un arrêté du 21 décembre 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle du requérant, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement le requérant en mesure de discuter les motifs de cet arrêté et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… est scolarisé au sein du système éducatif français depuis 2018, qu’il a poursuivi avec succès ses études, obtenant notamment un certificat de formation générale en 2019, un certificat d’aptitude professionnelle en 2021 avec une moyenne de plus de 15/20, un baccalauréat professionnel en 2024, qu’il est actuellement inscrit en formation d’apprentissage de BTS FED Domotique et qu’il a signé un contrat d’apprentissage, jusqu’au 31 août 2026, pour lequel il perçoit une rémunération mensuelle d’environ 1 200 euros. Si le requérant s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français depuis son arrivée et a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le 16 mars 2021, qu’il n’a pas exécuté, et s’il dispose de liens familiaux dans son pays d’origine, il établit par plusieurs attestations et photographies qu’il a noué des relations d’une particulière intensité avec une ressortissante française ainsi que sa famille, et que, par un jugement du 12 mars 2024, le tribunal judiciaire de Douai a ordonné son adoption simple par cette ressortissante française. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce, eu égard notamment à la durée du séjour en France de l’intéressé, à son intégration et aux attaches personnelles qu’il y a développé, M. A… est fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, celle des décisions fixant le pays de destination, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet du Nord réexamine la situation de M. A… et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Dewaele, son avocat, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté en date du 21 décembre 2024 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dewaele la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Dewaele, et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- Mme Collin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Collin Le président,
Signé
B. BaillardLa greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Ordonnancement juridique ·
- Jugement ·
- Injonction ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Congé sans solde ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Risque ·
- Désignation ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Autorisation de travail ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Formation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Hébergement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Habitation
- Vacant ·
- Taxe d'habitation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Résidence secondaire ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Alsace ·
- Action sociale ·
- Critère ·
- Tierce personne ·
- Attribution ·
- Aide ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Département ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sous astreinte ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Aide ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Prime ·
- Montant ·
- Responsabilité ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Personne morale ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Défenseur des droits
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.