Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 19 févr. 2026, n° 2412467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, M. C… A…, représenté par Me de Seze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis, sur sa demande de délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans le délai de dix jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision méconnaît les articles L. 314-11, L. 561-1, L. 424-1 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ne pouvant refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité dès lors qu’il bénéficie du statut de réfugié ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 23 et 24 de la Convention de Genève ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête comme étant dépourvue d’objet.
Il fait valoir que M. A… bénéficie d’une attestation de prolongation d’instruction.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2412483 du 16 janvier 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été mis en possession, le 7 janvier 2026, d’une carte de séjour en qualité de réfugié. La requête ayant ainsi perdu son objet, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis), partie perdante, une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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