Non-lieu à statuer 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 mars 2026, n° 2601626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Gironde de statuer explicitement sur sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, un document provisoire de séjour d’une durée suffisante, garantissant la continuité de son droit au séjour et au travail jusqu’à l’intervention d’une décision définitive sur son dossier.
Elle soutient que la mesure sollicitée est urgente et utile dès lors que son activité professionnelle, ses engagements locatifs et ses démarches auprès des établissements bancaires et des organismes sociaux exigent qu’elle puisse produire à tout moment un titre de séjour, ou à défaut un document provisoire, clair, continu et compréhensible pour ces interlocuteurs ; en s’abstenant de statuer, dans un délai raisonnable, sur sa demande de titre de séjour déposée sur la plateforme ANEF, alors même que l’ensemble des pièces complémentaires exigées ont été fournies, le préfet de la Gironde commet une carence fautive dans l’exercice de ses compétences ; cette situation administrative prolongée et incertaine la place dans une précarité importante.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2026, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient qu’une attestation provisoire de séjour a été délivrée à l’intéressée et que la demande de titre de séjour de la requérante, qui est liée à celle de son mari qui a nécessité des vérifications, est en dernière phase d’instruction.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, née le 3 février 1990, de nationalité russe, a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 30 avril 2024 au 28 avril 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 24 janvier 2025. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de statuer explicitement sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un document provisoire de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, le 10 mars 2026, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Gironde a délivré à Mme A… une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 9 juin 2026 l’autorisant à travailler, à l’instar des précédentes attestations. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la délivrance de cette attestation sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
4. En second lieu, Mme A… ne justifie pas de la nécessité, pour elle, de bénéficier à très bref délai, d’une décision statuant sur sa demande de titre de séjour alors que le préfet lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour qui, accompagnée du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour et l’autorise à exercer une activité professionnelle conformément aux articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, la condition tenant à l’urgence de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme satisfaite. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A… tendant à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 16 mars 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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