Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 sept. 2025, n° 2513760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, M. C… B…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal du jeune D… A…, représenté par Me Decarnin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 5 mars 2025 de l’Ambassade de France à Islamabad (Pakistan) refusant au jeune D… A… un visa long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le jeune A…, mineur de 17 ans, se trouve dans un état d’extrême détresse psychologique, de grande précarité mais aussi de risque de mort et de traitements inhumains ou dégradants depuis le départ de son père, réfugié statutaire en France ; en outre, le jeune homme a subi un grave accident de la route à Kaboul le 13 juillet 2025 au cours duquel il s’est fracturé l’avant-bras et est en grande souffrance sans pouvoir compter sur le soutien moral, psychologique ou financier de ses parents ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il est né en 2008 et que le jour de sa demande de visa il était âgé de 16 ans et 8 mois ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 561-1 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le jeune D… A… a déposé sa demande de visa le 17 décembre 2024 auprès des services de visa de l’Ambassade de France à Islamabad avec les documents démontrant qu’il avait bien 16 ans et 8 mois au moment de sa demande de visa long séjour au titre de la réunification familiale et justifiant de sa filiation avec le réunifiant ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, le requérant ne fait pas état d’une situation de vulnérabilité circonstanciée ni aucune preuve d’une quelconque urgence qui causerait un préjudice grave et immédiat et alors que, sans remettre en cause l’accident dont le jeune A… a été victime, aucune précision n’est apportée quant à ses conditions de vie :
- aucun des moyens soulevés par le requérant, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est suffisamment motivée ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur de fait au regard des déclarations contradictoires du requérant sur la date de naissance du demandeur de visa ;
* elle ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le jeune A… ne démontre pas une situation de dépendance à l’égard de son père, le réunifiant ;
* elle ne viole pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête au fond.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 août 2025 à 10h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- les observations de Me Decarnin, avocate de M. C… B…,
- et les observations de la représentante du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant afghan, né le 1er janvier 1974, a été reconnu en qualité de réfugié par un décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 décembre 2021. Son fils allégué, le jeune D… A…, né le 17 avril 2008, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié le 17 décembre 2024 que l’ambassade de France à Islamabad (Pakistan) a rejeté par une décision du 5 mars 2025. Par la présente requête, les requérants demandent la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre la décision précitée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il résulte de l’instruction que le jeune A…, né le 17 avril 2008, est le fils de M. B… qui a obtenu le statut de réfugié par un décision du 10 décembre 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Eu égard à l’objectif de réunification familiale, l’isolement du jeune A…, mineur de 17 ans, et de la situation de ce dernier en Afghanistan, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de ce dernier pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5.
Eu égard aux éléments produits par les requérants, les moyens invoqués par ces derniers à l’appui de leur demande de suspension et tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 561-1 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7.
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, qu’il soit procédé au réexamen de la demande de visa de long séjour du jeune D… A…. Par suite, Il y a lieu d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. B… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre la décision du 5 mars 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de délivrer au jeune D… A… un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour du jeune D… A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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