Rejet 3 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 3 mai 2023, n° 2200820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2200820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 4 février, 7 avril et
27 mai 2022, M. B demande au tribunal :
1°) d’imposer à l’école de management de Strasbourg de respecter la promesse de reconduction de son contrat de travail à durée déterminée pendant quatre ans ou de lui proposer un contrat de travail à durée indéterminée ;
2°) de condamner l’école de management de Strasbourg à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il soutient que :
— l’université de Strasbourg n’a pas respecté la promesse écrite de renouveler son contrat de travail à durée déterminée pendant six ans;
— aucun motif tiré de l’intérêt du service ne justifiait le non renouvellement de son contrat ;
— un poste quasi similaire à celui qu’il occupait a été proposé et pourvu moins d’un an après son départ;
— le non renouvellement de son contrat lui a occasionné des difficultés économiques, administratives et un préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 avril et 20 mai 2022, l’université de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Elle oppose à titre principal les fins de non- recevoir suivantes :
— la requête n’est pas motivée, en violation des dispositions de l’article R. 411- 1 du code de justice administrative ;
— elle ne permet pas d’identifier la décision attaquée, en violation de l’article R. 412- 1 du code de justice administrative ;
— elle est entachée de forclusion, en application de l’article R. 421- 1 du code de justice administrative ;
— elle vise un acte préparatoire non susceptible de recours ;
— les conclusions à fin d’injonction, présentées à titre principal, sont irrecevables ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de recours préalable ;
— à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 juin 2022, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 17 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vicard,
— les conclusions de M. Gros, rapporteur public,
— et les observations de M. C, représentant l’université de Strasbourg.
M. B, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux contrats de travail à durée déterminée successivement conclus du 26 février au 21 décembre 2018, puis du 22 décembre 2018 au 21 décembre 2019, M. B a été recruté par l’université de Strasbourg en qualité d’agent contractuel de droit public au titre de l’article
4-2° de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984. Il a été affecté à l’école de management de Strasbourg pour occuper un poste de chargé de projets de gestion et d’analyse des données. En
octobre 2020, M. B a proposé sa candidature, qui n’a pas été retenue, à un poste de Data manager proposé par l’école de management de Strasbourg. Par un courrier recommandé réceptionné le 1er avril 2021, M. B a formé un recours gracieux auprès du président de l’université de Strasbourg. Se prévalant du non-respect d’une promesse de renouvellement de son contrat de travail, le requérant demande au tribunal, par la présente requête, d’enjoindre à l’université de Strasbourg de respecter la promesse de reconduction de son contrat de travail à durée déterminée pendant quatre ans ou de lui proposer un contrat de travail à durée indéterminée ainsi que de la condamner à lui payer une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts.
2. En premier lieu, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, qui permettent notamment au juge administratif de prononcer des injonctions lorsqu’il a annulé une décision préalablement prise par l’administration, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. En l’espèce, en se bornant à demander au tribunal « d’enjoindre à l’école de management de Strasbourg de respecter la promesse de reconduction de son contrat de travail pendant quatre ans ou de lui proposer un contrat à durée indéterminée », M. B présente des conclusions devant être regardées, en l’absence de conclusions aux fins d’annulation, comme des conclusions aux fins d’injonction présentées à titre principal. Par suite, elles sont irrecevables.
3. En second lieu, le deuxième alinéa de l’article R. 421- 1 du code de justice administrative dispose que « lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait présenté une demande indemnitaire préalable liant le contentieux, le recours gracieux exercé le 1er avril 2021 auprès du président de l’université de Strasbourg ne contenant aucune demande en ce sens. Par suite, les conclusions indemnitaires sont également irrecevables.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non- recevoir soulevées en défense, que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’université de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023.
La rapporteure,
C. VICARD
La présidente,
A. DULMET
Le greffier,
S. BRONNER
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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