Non-lieu à statuer 12 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 mars 2025, n° 2502759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502759 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, M. B A, représenté par Me Poulard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans ce même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : il vit en France depuis 2016, soit depuis huit ans à la date de la décision litigieuse, s’est vu reconnaître la protection subsidiaire puis a obtenu une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, qui l’autorisait à séjourner en France jusqu’au 11 décembre 2024, il se trouve désormais en situation irrégulière et dans l’impossibilité de retrouver un emploi à sa sortie de détention, en conséquence il est privé de revenus et risque de perdre son logement pris en charge par le dispositif SIAO 44 ; il n’a pas pu honorer le rendez-vous préfectoral du 7 août 2024 en raison de sa détention et ne parvient pas à obtenir un nouveau rendez-vous ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il est bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : son éloignement porterait une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu de l’ancienneté de sa présence en France depuis 2016 ; il a trois enfants avec une ressortissante afghane bénéficiaire de la protection subsidiaire, il a toujours travaillé depuis qu’il est en France et cherche activement un emploi depuis sa sortie de détention le 23 octobre 2024 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Il fait valoir qu’il a décidé, le 27 juin 2024, de délivrer une carte de résident à M. A, valable du 26 juin 2024 au 25 juin 2034.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2025.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 février 2025 sous le numéro 2502606 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 21 février 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 26 février 2025.
La clôture de l’instruction a été différée au 27 février 2025 à 12h00.
Une pièce complémentaire, enregistrée le 26 février 2025, présentée par le préfet de la Loire-Atlantique a été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir qu’il a décidé le 27 juin 2024 de délivrer une carte de résident au bénéfice de M. A, valable du 26 juin 2024 au 25 juin 2034. Il produit à l’appui de cette allégation une attestation de décision favorable émise le 27 juin 2024 et la seconde convocation pour retrait du titre de séjour, fixée le 7 mars 2025 à 11h20. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. A, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du préfet de la Loire-Atlantique le versement d’une somme au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. A aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Les conclusions de M. A, au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Poulard.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire Atlantique.
Fait à Nantes, le 12 mars 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étudiant ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Mentions ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Ressortissant
- Sociétés ·
- Communauté de communes ·
- Garantie ·
- Mandataire ad hoc ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Ingénierie ·
- Mandataire ·
- Eaux
- Amiante ·
- Créance ·
- Délai de prescription ·
- Établissement ·
- Travailleur ·
- Poussière ·
- Préjudice ·
- Cessation ·
- Justice administrative ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension ·
- Bénéfice
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Fait ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Image
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Associations ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Droit à déduction ·
- Interprétation ·
- Procédures fiscales ·
- Livre
- Visa ·
- Directive (ue) ·
- Recours administratif ·
- Bénin ·
- Refus ·
- Ambassade ·
- Sérieux ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Logement ·
- Règlement intérieur ·
- Solidarité ·
- Énergie ·
- Gaz ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Fond ·
- Aide financière ·
- Attribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- École primaire ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Professeur ·
- Conseil d'etat ·
- Affectation ·
- Litige
- Université ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Sanction ·
- Suspension ·
- Conférence ·
- Juge des référés
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Refus ·
- Étranger ·
- Manifeste
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.