Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 avr. 2026, n° 2610221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610221 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Le Foyer de Costil, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 mars 2026 prononçant son exclusion définitive de l’université Paris Dauphine – PSL, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à l’université Paris Dauphine – PSL de le réintégrer provisoirement afin de lui permettre de se présenter à ses examens du 13 avril 2026 et, à titre subsidiaire et dans le cas où les épreuves auraient déjà eu lieu, de le réintégrer à titre provisoire et de le convoquer à une nouvelle session d’examen ou, à défaut, d’examiner à nouveau sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Université Paris Dauphine – PSL la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à son parcours universitaire et à son avenir professionnel en ce qu’elle compromet directement la poursuite de son cursus alors que ses épreuves de fin d’année devaient débuter le 13 avril 2026 ; la décision portant exclusion définitive le prive de la possibilité d’obtenir son diplôme de licence et d’accéder à un cursus de niveau supérieur ; aucun intérêt public ne serait heurté par la suspension de la décision litigieuse en ce que sa réintégration temporaire lui permettrait d’achever son cursus universitaire et ne présente aucun risque au regard de la situation de l’étudiante concernée, aucun nouvel incident ne s’étant produit depuis le déroulement des faits reprochés ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision est intervenue dans un délai déraisonnable ;
elle est entachée d’un vice de procédure tenant à l’irrégularité de la composition de la commission de discipline ;
elle méconnaît le principe du non bis in idem ;
elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
la sanction disciplinaire est en tout état de cause disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, l’université Paris Dauphine-PSL, représentée par son président, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant se prévaut d’une situation d’urgence qu’il a lui-même créée, ce dernier n’ayant entrepris aucune démarche personnelle de nature à préserver la continuité de son parcours académique dans le cas où il devrait être exclu ;
- aucun moyen n’est susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête, enregistrée le 3 avril 2026 sous le numéro 2610222, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 16 avril 2026 tenue en présence de Mme Henry, greffière d’audience, M. Truilhé, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Le Foyer de Costil, représentant M. A…, qui a maintenu ses conclusions par les mêmes moyens. L’université Paris Dauphine – PSL n’était pas représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 13 mars 2026, la commission de discipline de l’université Paris
Dauphine – PSL a prononcé à l’encontre de M. A…, étudiant en troisième année de management et gestion des organisations sur le campus de Londres de cette université, une sanction d’exclusion définitive de l’établissement en raison de faits d’agression sexuelle qu’il aurait commis sur la personne d’une autre étudiante lors d’un week-end d’intégration dans la nuit du 4 au 5 octobre 2024. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision, jusqu’à qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il résulte de l’instruction que la décision d’exclusion définitive, en ce qu’elle empêche le requérant, étudiant en troisième et dernière année de licence, de se présenter à ses examens de fin d’année, est de nature à compromettre son cursus universitaire et son avenir professionnel. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article R. 811-14 du code de l’éducation : « Le conseil académique, constitué en section disciplinaire conformément à l’article L. 811-5, est compétent pour prononcer des sanctions à l’égard des usagers de l’établissement, dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-11 à R. 811-42. / La section disciplinaire du conseil académique compétente à l’égard des usagers comprend : / 1° Quatre professeurs des universités ou personnels assimilés au sens du collège A du I de l’article D. 719-4 ; / 2° Quatre maîtres de conférences ou personnels assimilés au sens du collège B du I du même article ; / 3° Huit usagers. (…) ». Aux termes de l’article R. 811-20 du même code : « Les affaires sont examinées par une commission de discipline. Le président de la section disciplinaire désigne les membres de la commission de discipline selon un rôle qu’il établit. La commission comprend huit membres, dont deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l’article R. 811-14 et quatre membres appartenant au collège défini au 3° du même article. / Les membres désignés au titre des collèges définis aux 1° et 2° de l’article R. 811-14 incluent le président ou l’un des vice-présidents de la section disciplinaire, qui préside la commission de discipline ». Et aux termes de l’article R. 811-32 dudit code : « (…) La commission de discipline ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. / La commission de discipline ne peut comprendre un nombre de représentants des usagers supérieur à celui des représentants des enseignants. Le cas échéant, les représentants des usagers admis à siéger sont désignés par le président de la commission après un tirage au sort. ».
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, d’une part, que la commission de discipline ne peut valablement délibérer qu’à la condition qu’aient été régulièrement désignés et convoqués ses huit membres, à savoir deux représentants du corps professoral, deux représentants des maîtres de conférences et quatre représentants des usagers, d’autre part, et en revanche, que la régularité de sa composition n’est subordonnée ni à la présence effective en séance de l’ensemble de ses membres ni à la présence d’un nombre égal de représentants des enseignants et de représentants des usagers, pour autant que la moitié au moins des huit membres régulièrement désignés et convoqués soient présents sans que le nombre des représentants des usagers soit supérieur à celui des représentants des enseignants.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment des termes mêmes de la décision contestée, qu’ont siégé à la séance de la commission de discipline de l’université Paris Dauphine – PSL du 13 mars 2026 trois professeurs, trois maîtres de conférences et deux représentants des usagers. La circonstance que seuls deux représentants des usagers ont siégé au lieu de quatre n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de sanction, dès lors qu’il n’est ni établi ni même allégué que l’ensemble des quatre représentants des usagers n’auraient pas été régulièrement désignés et convoqués. En revanche, la désignation et la convocation de trois représentants du corps professoral au lieu de deux et de trois représentants des maîtres de conférences au lieu de deux est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la régularité de la composition de la commission de discipline au regard des dispositions de l’article R. 811-20 du code de l’éducation, laquelle doit être regardée comme une garantie de l’examen de l’affaire par des personnes compétentes. Au surplus, l’indication des votes par la décision de sanction, qui mentionne de manière incohérente neuf votes pour une commission de discipline où siégeaient huit membres, ne permet pas de déterminer si l’irrégularité de la composition de la commission de discipline est insusceptible d’avoir eu une influence sur le sens de la décision. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à la composition de la commission de discipline est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
8. En l’état de l’instruction, aucun des autres moyens susvisés de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de sanction. En particulier, le moyen tiré de la méconnaissance du principe non bis in idem tiré de ce que, par une lettre du 30 octobre 2024, le directeur général du campus de Londres de l’université Paris Dauphine – PSL a adressé à M. A… un « avertissement officiel » en raison des faits survenus lors de la nuit du 4 au 5 octobre 2024 n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un tel doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que le directeur du campus ne constitue pas l’autorité universitaire investie du pouvoir de sanction disciplinaire par les dispositions des articles L. 811-5 et R. 811-4 du code de l’éducation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 13 mars 2026 par laquelle la commission de discipline de l’université Paris Dauphine – PSL a prononcé une sanction d’exclusion définitive de l’établissement, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
11. La suspension de l’exécution de la décision du 13 mars 2026 en raison du vice de procédure décrit au point 7 implique qu’il soit enjoint à l’université Paris Dauphine – PSL, à titre provisoire dans l’attente du jugement de la requête au fond, soit la réintégration du requérant dans l’établissement, soit, si l’établissement l’estime utile et s’y croit fondé, la reprise de la procédure disciplinaire selon une procédure purgée de ce vice de procédure. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’un délai de quinze jours.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l’université Paris Dauphine – PSL la somme sollicitée par M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision du 13 mars 2026 de la commission de discipline de l’Université Paris Dauphine – PSL est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2610222.
Article 2 : Il est enjoint à l’université Paris Dauphine – PSL, à titre provisoire dans l’attente du jugement de la requête au fond, et dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, soit la réintégration du requérant dans l’établissement, soit, si l’établissement l’estime utile et s’y croit fondé, la reprise de la procédure disciplinaire selon une procédure purgée du vice de procédure décrit au point 7 du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’université Paris Dauphine-PSL.
Fait à Paris, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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