Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 2 févr. 2026, n° 2314322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre 2023 et 23 novembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) FGBP, représentée par Mes Delacarte et Colmant, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune du Raincy à lui verser une somme de 100 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Raincy la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune du Raincy a imposé que l’emprise du chantier de l’immeuble sis 56 avenue Thiers se termine devant son local commercial ;
- l’implantation des installations de chantier autorisée par la commune du Raincy n’a pas pour objet de sécuriser l’accès au chantier ou d’assurer la circulation des véhicules y accédant, mais de perturber son activité ;
- la palissade du chantier située devant son commerce, d’une hauteur de 3 mètres, est constituée de panneaux de bardage disposés de manière oblique masquant totalement son commerce ;
- les travaux se sont déroulés pendant plus d’un an et ont causé à son seul commerce des difficultés financières ;
- la responsabilité pour faute de la commune est engagée, en raison de l’illégalité de la décision d’autorisation d’occupation temporaire octroyée à la société en charge du chantier, qui est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- la responsabilité sans faute de la commune est engagée soit au titre d’un dommage de travaux publics soit sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques ;
- elle est fondée à obtenir l’indemnisation de ses préjudices, essentiellement d’ordre financier, à hauteur de 100 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 janvier 2024 et 8 décembre 2025, la commune du Raincy, représentée par Me Savignat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS FGBP la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucun dommage de travaux publics ne peut être invoqué, dès lors que la palissade dont la société FGBP soutient qu’elle lui a occasionné un dommage ne peut revêtir cette qualification ;
- aucune illégalité fautive n’entache la décision par laquelle le maire a autorisé la société SPECV à occuper le domaine public, sur sa demande, pour sécuriser l’accès au chantier et permettre une circulation des véhicules y accédant dans des conditions de sécurité optimales et convenables compte tenu de la configuration des lieux ;
- sa responsabilité sans faute pour rupture d’égalité devant les charges publiques ne peut être engagée dès lors que la société requérante n’établit pas qu’elle a subi un préjudice anormal et spécial ;
- le préjudice allégué n’est justifié ni dans son principe ni dans son quantum, et le lien de causalité avec l’autorisation d’occupation du domaine public accordée par le maire n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
- les conclusions de M. Bastian, rapporteur public,
- les observations de Me Colmant, représentant la SAS FGBP,
- et les observations de Me Savignat, représentant la commune du Raincy.
Considérant ce qui suit :
La SAS FGBP exploite un commerce de produits à base de CBD situé 52, avenue Thiers au Raincy. Dans le cadre de l’opération de réhabilitation d’un immeuble voisin de ce commerce, le maire du Raincy a autorisé la société en charge du chantier à occuper une zone de 3,30 mètres de large et 20 mètres de long sur le domaine public au droit du numéro 56 de l’avenue Thiers pour y installer une zone de livraison et de stockage entre le 20 juin 2022 et le 30 juin 2023. Estimant avoir subi des préjudices du fait de l’installation du chantier sur le domaine public devant son commerce, la SAS FGBP a adressé à la commune du Raincy, par lettre du 12 juillet 2023, une demande indemnitaire à laquelle la commune n’a pas donné suite. Par la présente requête, la SAS FGBP demande au tribunal de condamner la commune du Raincy à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’autorisation d’occupation du domaine public accordée par la commune.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
Il résulte de l’instruction qu’une palissade d’environ 3 mètres de haut a été installée en limite de la zone de livraison et de stockage faisant l’objet de l’autorisation d’occupation du domaine public, en biais sur le trottoir devant le commerce exploité par la société requérante. La SAS FGBP soutient que le maire du Raincy aurait « imposé » cette configuration afin de perturber son activité, à laquelle la commune serait opposée. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’autorisation d’occupation du domaine public a été accordée à la demande de la société bénéficiaire, au vu du plan qu’elle avait proposé, afin de lui permettre d’y déposer notamment des matériaux et gravats, d’y installer une benne et de clôturer le chantier par une palissade. Par ailleurs, il n’est nullement établi que la surface de l’emprise ou sa disposition serait inadaptée au regard des besoins de la société en charge du chantier ou que la commune en aurait fixé les limites pour nuire à la société requérante. Le détournement de pouvoir allégué n’est donc pas établi.
En outre, la circonstance que l’emprise de la zone de stockage empiète sur une partie du trottoir situé devant le commerce de la société requérante, lequel est resté accessible pendant toute la durée des travaux, ne suffit pas à établir l’illégalité de l’autorisation d’occupation du domaine public.
La société requérante n’établissant pas que la décision d’autorisation du domaine public accordée par la commune du Raincy est entachée d’illégalité, la responsabilité pour faute de cette dernière ne peut être engagée.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
En premier lieu, il est constant que la commune du Raincy n’est pas le maitre d’ouvrage des travaux entrepris sur l’immeuble sis 56, avenue Thiers, lesquels n’ont pas la qualité de travaux publics. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la palissade installée sur le trottoir devant le commerce de la société requérante constituerait un ouvrage public. Dans ces conditions, la responsabilité de la commune ne peut être recherchée sur le terrain de la responsabilité du maitre d’ouvrage du fait du dommage causé aux tiers par une opération de travaux publics.
En second lieu, la responsabilité de la puissance publique peut se trouver engagée, même sans faute, sur le fondement du principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques, lorsqu’une mesure légalement prise a pour effet d’entraîner, au détriment d’une personne physique ou morale, un préjudice grave et spécial, qui ne peut être regardé comme une charge lui incombant normalement
En l’espèce, si la société requérante soutient qu’en autorisant l’occupation du domaine public situé devant son commerce, la commune lui a causé un préjudice financier grave et spécial, elle ne précise pas le chiffre d’affaires qu’elle a réalisé pendant les travaux et se borne à faire état des chiffres d’affaires réalisés par deux commerces à Ouistreham et Amnéville-les-Thermes au cours de la même période affaires, dont elle indique qu’ils seraient similaires au sien. La société requérante n’établit ainsi pas la réalité du préjudice qu’elle invoque, ni a fortiori, son caractère grave et spécial. Dans ces conditions, la responsabilité sans faute de la commune du Raincy ne saurait être engagée au titre de la rupture d’égalité devant les charges publiques.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la SAS FGBP, partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune du Raincy et non compris dans les dépens.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Raincy, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par la SAS FGBP au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS FGBP est rejetée.
Article 2 : La SAS FGBP versera une somme de 1 500 euros à la commune du Raincy au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée FGBP et à la commune du Raincy.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guérin-Lebacq, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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